CETATEXT000028686159 J0_L_2014_02_000001204192 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/61/CETATEXT000028686159.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 27/02/2014, 12VE04192, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE04192 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX LAUNAY Mme Hélène LEPETIT-COLLIN M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2012, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me Launay, avocat ; Mme A...demande à la Cour : 1° de réformer le jugement n° 0910501 du 23 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a limité le montant de l'indemnisation qu'il lui a accordée, en réparation des préjudices liés aux refus de réintégration dont elle a été l'objet de la part de la commune de Rueil-Malmaison, à la somme de 13 000 euros et a rejeté le surplus de ses demandes ; 2° de confirmer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a reconnu l'existence d'un préjudice financier mais d'en fixer le quantum à la somme de 50 000 € ; 3° de confirmer le jugement du tribunal administratif en ce qu'il a reconnu l'existence d'un préjudice moral mais d'en fixer le quantum à la somme de 50 000 € ; 4° de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison une somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le tribunal administratif n'a pas pleinement tiré les conséquences de l'annulation des différentes décisions de la commune refusant de la réintégrer en considérant que celles-ci n'avaient entraîné qu'une perte de chance d'être réintégrée à son ancien poste et non une perte de revenus ; - la commune doit procéder à la reconstitution de sa carrière en lui accordant les avantages dont elle a illégalement été privée ; - elle est fondée à demander l'indemnisation de sa perte de revenus ainsi que du préjudice financier né des conséquences pécuniaires de l'absence de traitement ; - elle a également subi un préjudice moral d'autant plus grand que le maire de la commune a, le 25 mars 1994, pris un arrêté d'hospitalisation d'office à son encontre ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, premier conseiller, - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...a été intégrée dans le grade d'agent administratif qualifié du cadre d'emploi des agents administratifs territoriaux à compter du 31 décembre 1987 ; que, pour des raisons qu'elle impute à une situation de conflit avec sa hiérarchie, Mme A...a formulé une demande de mise en disponibilité à laquelle le maire de la commune de Rueil-Malmaison a accepté de faire droit à compter du 12 février 1990 ; par un arrêté du 23 mars 1990, elle a été réintégrée dans ses fonctions avant d'être placée de nouveau en disponibilité à compter du 13 septembre 1990 ; qu'à compter du mois de juillet 1991, la requérante a formulé de nombreuses demandes de réintégration, en 1991, 1993, 1997, 1999, 2001 et 2002, lesquelles se sont toutes heurtées à un refus de la commune au motif de l'absence d'emploi vacant ; que la requérante a alors introduit, le 9 décembre 2002, auprès du Tribunal administratif de Paris, une requête tendant tant à l'annulation des différentes décisions du maire de la commune refusant de la réintégrer et de l'arrêté du 13 septembre 1990 la mettant en disponibilité qu'à la réparation des préjudices financier et moral qu'elle soutient avoir subis du fait de ces décisions ; que, par jugement en date du 4 mai 2006, le Tribunal administratif de Paris a annulé les décisions de la commune de Rueil-Malmaison refusant la réintégration de la requérante à défaut de saisine du centre de gestion auquel la commune était affiliée mais a rejeté ses demandes indemnitaires faute de liaison du contentieux ; que, saisie d'un appel dirigé contre ce jugement en tant qu'il rejetait les conclusions indemnitaires de MmeA..., la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé l'irrecevabilité relevée par le tribunal administratif le 11 juillet 2007 ; que Mme A...a alors, par courrier en date du 16 décembre 2007, adressé à la commune de Rueil-Malmaison une demande préalable tendant notamment à l'indemnisation des différents préjudices subis ; qu'en l'absence de réponse expresse à cette demande, une décision implicite de rejet est née le 3 mars 2008 ; que la requérante a alors saisi le Tribunal administratif de Paris d'une nouvelle requête, transmise au Tribunal administratif de Versailles ; que Mme A...relève appel du jugement en date du 23 octobre 2012 par lequel ce dernier a considéré les conclusions indemnitaires comme recevables mais a limité le montant de l'indemnité due par la commune de Rueil-Malmaison à la somme totale de 13 000 euros ; que Mme A...relève appel de ce jugement ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration :
- Considérant que, contrairement à ce que fait valoir la commune de Rueil-Malmaison en défense, la requête d'appel de Mme A...ne constitue pas une reproduction intégrale de sa demande de première instance et est explicitement dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Versailles ; que la fin de non-recevoir soulevée par l'administration doit donc être écartée comme manquant en fait ; Sur les conclusions indemnitaires :
- Considérant que la requérante, qui demande la condamnation de la commune de Rueil-Malmaison à procéder à la reconstitution de sa carrière " en lui accordant les avantages dont elle a illégalement été privée ", doit être regardée comme demandant uniquement l'indemnisation des préjudices subis ; qu'à ce titre, Mme A...se prévaut de préjudices financiers et d'un préjudice moral liés aux refus opposés par la commune de Rueil-Malmaison à ses demandes de réintégration ainsi qu'aux circonstances ayant, par ailleurs, entouré ces refus de réintégration ;
- Considérant, ainsi que l'ont estimé à bon droit les premiers juges, que les refus successivement opposés par la commune aux demandes de réintégration de la requérante ont fait perdre à celle-ci une chance d'être réintégrée sur un emploi d'adjoint administratif territorial dans le ressort du centre de gestion interdépartemental de la petite couronne ; qu'eu égard à la nature de l'emploi exercé par la requérante qui rendait celle-ci aisément reclassable dans un tel ressort, la chance de réintégration ainsi perdue doit être considérée comme sérieuse ; que Mme A... chiffre ce préjudice, pour la période de 2004 à 2006, à la somme non contestée de 32 800 euros calculée sur la base de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance ; que, compte tenu des revenus de remplacement à hauteur de 10 090 euros qu'elle reconnaît avoir perçus au cours de cette période, il y a lieu de porter à 22 710 euros la somme que, par le jugement attaqué, la commune de Rueil-Malmaison a été condamnée à lui verser au titre du préjudice financier lié à la perte de salaire ;
- Considérant que Mme A...soutient également qu'elle est en droit de solliciter, en réparation de son préjudice moral, une indemnité supérieure à celle qui lui a été allouée par les premiers juges ; qu'à ce titre, elle se prévaut des troubles dans les conditions d'existence nés de ce qu'elle a été privée de salaire pendant plusieurs années ; qu'à supposer toutefois qu'elle se serait alors trouvée dans une situation de grande précarité, au point d'être contrainte de quitter son logement et de se loger provisoirement à l'hôtel, elle n'établit pas l'existence d'un lien direct de cause à effet entre cette situation et les fautes commises par l'administration ; que si elle se prévaut également du préjudice moral né pour elle de la décision par laquelle le maire de la commune de Rueil-Malmaison a décidé son hospitalisation d'office provisoire par un arrêté en date du 25 mars 1994, la circonstance que cette hospitalisation aurait pris fin dès le 22 avril 1994 ne permet pas d'établir que la décision en cause, qui n'est pas en lien avec les refus de réintégration dont elle a fait l'objet par ailleurs, aurait été initialement erronée ou injustifiée ; qu'en allouant à la requérante la somme de 3 000 euros, les premiers juges n'ont donc pas fait une inexacte appréciation de son préjudice moral ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de porter à 25 710 euros la somme que, par le jugement attaqué, la commune de Rueil-Malmaison a été condamnée à verser à Mme A...; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation " ;
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Rueil-Malmaison la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A... et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Rueil-Malmaison au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La somme de 13 000 euros que la commune de Rueil-Malmaison a été condamnée à verser à Mme A...par le jugement du Tribunal administratif de Versailles en date du 24 octobre 2012 est portée à 25 710 euros. Article 2 : Le jugement n° 0910501 en date du 24 octobre 2012 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La commune de Rueil-Malmaison versera à Mme A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A...est rejeté. Article 5 : Les conclusions de la commune de Rueil-Malmaison tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 12VE04192 2 36-05-02 Fonctionnaires et agents publics. Positions. Disponibilité. 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.