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13VE00126

CETATEXT000028686166 J0_L_2014_02_000001300126 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/61/CETATEXT000028686166.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 6ème chambre, 27/02/2014, 13VE00126, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00126 6ème chambre plein contentieux C M. DEMOUVEAUX SCP COURTOIS-LEBEL M. Jean-Eric SOYEZ M. DELAGE Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour la société CIC NORD OUEST, dont le siège social est 33 avenue Le Corbusier à Lille

(59000), par Me Pichot, avocat, représentée par son président directeur général ; la société CIC NORD OUEST demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1200518 du 22 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, pour un montant de 146 910 euros ; 2° de prononcer la décharge des impositions contestées ; Elle soutient que : - ses méthodes de gestion de portefeuille impliquent nécessairement des opérations susceptibles de créer, de modifier ou d'éteindre les droits et obligations du mandant sur des titres, au contraire du cas tranché par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 29 juillet 2012 (aff. 44/11, " Finanzamt Frankfurt am Main V. Höcht c/ Deutsche Bank A.G. ") ; - une gestion sous mandat peut aussi être exonérée de taxe sur la valeur ajoutée en application du paragraphe 1 f de l'article 135 de la directive du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée opérations de gestion de portefeuille sous mandat ; - le tribunal n'a pas indiqué le fondement légal du redressement ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée ; Vu l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 19 juillet 2012 C-44/11 " Finanzamt Frankfurt am Main V-Höchst contre Deutsche Bank AG " ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Soyez, premier conseiller, - et les conclusions de M. Delage, rapporteur public ; 1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2009, l'administration a assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée, pour un montant de 146 910 euros, les prestations fournies par la société CIC NORD OUEST qui exerce une activité bancaire, dans le cadre de la gestion sous mandat de portefeuille de titres ; que, par réclamation du 26 octobre 2011, la société CIC NORD OUEST a contesté l'assujettissement à cette taxe des commissions perçues en rémunération de cette activité ; que l'administration ayant rejeté sa réclamation, elle a saisi le Tribunal administratif de Montreuil qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe ainsi contestée, par jugement du 22 novembre 2012, dont elle relève appel ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 135 de la directive susvisée : " 1. Les États membres exonèrent les opérations suivantes : (...)
  1. f)les opérations, y compris la négociation mais à l'exception de la garde et de la gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des droits ou titres visés à l'article 15, paragraphe 2 ;
  2. g)la gestion de fonds communs de placement tels qu'ils sont définis par les États membres ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : " I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.(...) IV. 1° Les opérations autres que celles qui sont définies au II, (...) sont considérées comme des prestations de services ; 2° Sont également considérées comme des prestations de services (...) :
  3. b)Les opérations portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres, à l'exclusion des titres représentatifs de marchandises et des parts d'intérêt dont la possession assure en droit ou en fait l'attribution en propriété ou en jouissance d'un bien immeuble ou d'une fraction d'un bien immeuble(...) " ; que l'article 261 C du même code dispose : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : 1° Les opérations bancaires et financières suivantes : (...) e. Les opérations, autres que celles de garde et de gestion, portant sur les actions, les parts de sociétés ou d'associations, les obligations et les autres titres (...) " ; 3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par mandats dont la société a produit un modèle type, les clients chargeaient la société CIC NORD OUEST de gérer leurs portefeuilles de titres conformément à l'orientation de gestion qu'ils choisissaient ; que, dans le cadre de cette stratégie de placement, la société CIC NORD OUEST avait sur les comptes ainsi gérés les pouvoirs d'administration et de disposition les plus étendus ; qu'elle pouvait ainsi, sans avoir à consulter le client au préalable, effectuer des opérations sur instruments financiers sur les marchés organisés en fonctionnement régulier ; 4. Considérant que la prestation de gestion de portefeuille réalisée par la contribuable était ainsi composée d'une prestation d'analyse et de surveillance du patrimoine du client investisseur, d'une part, et d'une prestation d'achat et de vente de titres proprement dite, d'autre part ; que, dans les conditions sus-décrites, ces deux éléments de la prestation de gestion de portefeuille sont l'un et l'autre indispensables pour la réalisation de la prestation globale et sont si étroitement liés qu'ils forment, objectivement, une seule prestation économique dont la décomposition revêtirait un caractère artificiel ; que si les seules prestations d'achat et de vente de titres sont susceptibles d'entrer dans le champ d'application de l'article 135, paragraphe 1, sous f), de la directive susvisée, il n'en va, en revanche, pas de même des prestations d'analyse et de surveillance du patrimoine qui ne supposent pas nécessairement la réalisation d'opérations susceptibles de créer, de modifier ou d'éteindre les droits et les obligations des parties sur des titres ; qu'en l'espèce, la circonstance que tout mandat entraîne aussitôt l'achat de titres conformément à l'orientation de gestion choisie par le client, est sans incidence sur le caractère des prestations de conseil et d'analyse fournies ensuite par le gestionnaire de portefeuille, prestations qui n'entraînent pas toujours l'achat ou la ventes de titres ; que, d'ailleurs, la rémunération de ces prestations rendues par la société CIC NORD OUEST est assise sur le montant du portefeuille, net des liquidités non investies et est donc sans lien avec la création ou l'extinction d'obligations ; que, dès lors, la prestation ne pouvant être prise en compte que dans son ensemble, elle n'entre pas dans les prévisions du
  4. f)de l'article 135, paragraphe 1 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ni dans celles des dispositions précitées du
  5. e)de l'article 261 C 1) du code général des impôts, aux fins d'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, mais, comme l'ont implicitement estimé les premiers juges, dans les dispositions de l'article 256 de ce code ; 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société CIC NORD OUEST n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société CIC NORD OUEST est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00126 19-06-02-01-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Personnes et opérations taxables. Opérations taxables.

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