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12PA01453

CETATEXT000028686173 J1_L_2014_02_000001201453 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/61/CETATEXT000028686173.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 27/02/2014, 12PA01453, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA01453 8ème chambre plein contentieux C Mme MILLE JEGU M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 28 mars 2012, présentée pour Mme C...B..., demeurant, ..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0920893/6-2 du 31 janvier 2012 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à lui verser la somme de 660 210 euros, en réparation des préjudices résultant des fautes commises lors de son hospitalisation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ; 2°) de condamner l'AP-HP à lui verser une indemnité totale de 730 524,57 euros en réparation du préjudice subi ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public, - et les observations de Me Tsouderos, avocat de l'AP-HP ;

  1. Considérant que, à la suite d'un effort de soulèvement effectué en juin 1998, Mme B...a présenté une lombalgie aiguë incluant, 10 jours plus tard, une irradiation crurale bilatérale, d'intensité croissante, associée à des fuites urinaires ; qu'admise, dans un premier temps, au Centre hospitalier universitaire de Rouen, elle y a été traitée par anti-inflammatoires non stéroïdiens ; que la présence de kystes arachnoïdiens dans la région sacrée ayant été mise en évidence par un scanner, puis confirmée par une IRM réalisée durant l'été 1998, la patiente a consulté, le 7 septembre 1998, le service de neurochirurgie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, où lui a été proposée l'ablation de ces kystes, opération qui a été réalisée dans ce service le 20 octobre 1998 ; qu'au cours du mois de novembre 1998, alors que Mme B...avait quitté l'hôpital, une consultation de contrôle a permis de noter la persistance d'une discrète sciatalgie droite et d'infections urinaires à répétition ; que, si durant l'année 1999, a été constatée une évolution favorable du syndrome douloureux, celui-ci est cependant progressivement réapparu à partir du mois de décembre 1999 avec la persistance des troubles urinaires et l'aggravation d'une constipation chronique dont elle souffrait depuis l'enfance ; que ces troubles digestifs persistants ayant dû être traités par une intervention chirurgicale dite de Malone, Mme B...a subi de nombreux arrêts de travail mais les troubles digestifs n'ont pas disparu ; qu'ayant finalement cessé de travailler et été classée en invalidité de deuxième catégorie, elle a, par requête en date du 16 décembre 2005, saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Rouen d'une demande d'expertise qui a été ordonnée le 9 mars 2006, le rapport d'expertise ayant été déposé le 16 août 2007 ; que Mme B...a alors adressé à l'AP-HP une demande indemnitaire qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet ; que Mme B...relève régulièrement appel du jugement en date du 31 janvier 2012 du Tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa requête dirigée contre cette décision ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
  2. Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que lors de la consultation pré-opératoire qui s'est déroulée à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière le 7 septembre 1998, Mme B...a délibérément omis de révéler au praticien ses antécédents psychiatriques et les traitements prescrits susceptibles de constituer des contre-indications thérapeutiques à l'intervention chirurgicale envisagée ; que, dans le cadre de son audition par le collège d'experts, le neurologue qui lui a proposé l'ablation des kystes a déclaré à cet égard : " Je précise que je n'avais strictement aucune notion du contexte psychologique et même psychiatrique.... Si j'avais connu ses antécédents, je pense que j'aurais différé voire même récusé l'indication opératoire.... Les antécédents n'ont été mentionnés lors de la consultation ni par la malade, ni par sa famille... " ; qu'en outre, selon le rapport d'expertise précité (p. 25) : " Il est tout à fait évident, ce que confirme l'intéressée, que la connaissance par le chirurgien de ces antécédents et du traitement fort lourd morphinique et antidépresseur prescrit au long cours depuis plusieurs années par le médecin traitant, n'aurait pas manqué de faire reporter voire annuler l'opération. En effet, sur un terrain aussi fragile psychologiquement, ayant développé une quasi toxicomanie au long cours, les résultats de la chirurgie sont constamment médiocres voire franchement mauvais... ce que démontre une fois de plus l'observation de MlleB...." ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'un tel comportement de la victime était, en tout état de cause, de nature à exonérer l'établissement public hospitalier de la responsabilité qu'il était susceptible d'encourir en raison d'une indication opératoire erronée ;
  3. Considérant, d'autre part, que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ; qu'aucune indemnisation n'est toutefois due au titre du manquement à cette obligation quand il n'a entraîné aucune perte de chance de se soustraire au dommage ;
  4. Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise qu'une opération d'ablation des kystes dans la région " sacrée ", même effectuée dans les règles de l'art, présente des risques de survenue d'un syndrome dit de la " queue de cheval " se caractérisant par une " atteinte sensitivo-motrice de L2 à S5, comportant des douleurs pluriradiculaires des membres inférieurs, de la région périnéale et des organes génitaux, avec anesthésie, paralysie flasque complète et troubles génitosphinctériens " et pouvant, dans les cas extrêmes, entraîner l'invalidité du patient ; que ces risques doivent être portés à sa connaissance ; qu'il résulte de l'instruction que l'AP-HP n'apporte pas la preuve qui lui incombe que ses services ont informé Mme B...d'un tel risque ; que par suite, ce défaut d'information constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'AP-HP ;
  5. Considérant cependant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que dès avant le mois d'octobre 1998, et même avant l'effort de soulèvement de juin 1998, Mme B...était affectée de douleurs lombaires chroniques, de troubles et d'infections urinaires à répétition et de constipations, d'apparition très ancienne, traitées initialement par homéopathie puis par laxatifs ; qu'à cet égard, le jour même de l'opération du 20 octobre 1998, le chirurgien qui devait pratiquer l'ablation des kystes a découvert " une malformation complexe du cul de sac dural associée à des kystes de type congénital qui sont effondrés chirurgicalement avec plastie durale de complément " ; que par ailleurs, s'agissant des suites opératoires, il est constant que l'état douloureux de la patiente (lombalgie aiguë) s'est grandement et durablement amélioré après l'opération et que les troubles urinaires et de constipation ne sont réapparus que très progressivement ; que l'examen neurologique de Mme B...n'a conduit au diagnostic de " syndrome de la queue de cheval " qu'en juillet 2000, soit deux ans après l'intervention chirurgicale litigieuse, lequel syndrome avait disparu en août 2000 et n'a pas davantage été confirmé ultérieurement ni lors des opérations d'expertise ; que le syndrome douloureux dont fait état Mme B...est qualifié de " variable, atypique et incomplet " par les experts, qui, s'interrogeant sur les particularités de cette histoire clinique, relèvent qu'" une telle évolution aussi chaotique et couvrant une période de plusieurs années ne fait en rien partie de ce qu'il est habituel d'observer en matière de suites opératoires neurochirurgicales même défavorables " ; qu'ainsi, alors même que le rapport d'expertise conclut que les séquelles, " heureusement discrètes ", sont la conséquence de l'intervention, il résulte de l'ensemble des autres passages du même rapport qu'il n'est pas établi que le dommage dont se plaint Mme B...soit en relation directe et certaine avec l'opération litigieuse, alors que, de surcroît, l'origine organique des troubles post-opératoires est sérieusement mise en doute par les experts, eu égard notamment aux antécédents psychiatriques graves de l'intéressée ; que, dans ces conditions, Mme B...ne peut prétendre que le défaut d'information sur le risque opératoire encouru a entrainé pour elle une perte de chance de se soustraire à ce risque ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'AP-HP à lui verser des indemnités en réparation des préjudices résultant des suites de son hospitalisation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière en octobre 1998 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'AP-HP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme B...et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme B...une somme de 1 500 euros à verser à l'AP-HP sur le fondement des mêmes dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Mme B...versera à l'AP-HP une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12PA01453 60-02-01-01-01-01-04 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute simple : organisation et fonctionnement du service hospitalier. Existence d'une faute. Manquements à une obligation d'information et défauts de consentement.

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