← France

12PA02378

CETATEXT000028686175 J1_L_2014_02_000001202378 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/61/CETATEXT000028686175.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 13/02/2014, 12PA02378, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour administrative d'appel de Paris 12PA02378 1ère chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO RAHMANI Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 1er juin 2012, présentée pour Mme C...E..., demeurant au..., par Me D...A... ; Mme E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1107130/4 du 22 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 26 juillet 2011 du conseil municipal de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, et d'autre part, à la condamnation de la commune à lui verser la somme de 90 186 euros en réparation du préjudice subi par elle du fait de l'intervention de cette délibération ; 2°) d'annuler cette délibération ; 3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 96 754 euros ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-Les-Deux-Jumeaux la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de l'environnement ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur, - les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public, - et les observations de MeD..., pour Mme E...et de MeB..., pour la commune de Saint-Jean-les-deux-jumeaux ; 1. Considérant que MmeE..., propriétaire de deux parcelles cadastrées AH 67 et 68, d'une superficie totale de 996 m2, situées dans le hameau de Montretout demande l'annulation de la délibération du 26 juillet approuvant le plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux (Seine-et -Marne) ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la régularité de l'enquête publique : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dans les formes prévues par les articles R. 123-7 à R. 123-23 du code de l'environnement. " ; que l'article R. 123-14 du code de l'environnement dans sa version alors applicable prévoit que l'avis portant à la connaissance du public l'ouverture de l'enquête est publié par voie d'affiche quinze jours au moins avant cette ouverture et durant toute la durée de l'enquête ; que la requérante soutient que l'avis d'ouverture de l'enquête publique relative au projet de plan local d'urbanisme n'aurait pas, contrairement à ce qu'indiquent le rapport du commissaire enquêteur et la commune, été affiché sur les panneaux d'information municipale situés dans deux hameaux distincts du centre du la commune, dont celui où se situent ses parcelles ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'enquête a eu lieu du 4 avril au 7 mai 2011 ; qu'à l'appui de son allégation la requérante produit un constat d'huissier établi le 24 août 2011 soit en dehors de la période concernée et faisant apparaitre, pour celui situé à la mairie, l'ouverture d'une enquête publique prenant place du 4 au 29 juillet 2011 et portant sur les lacs-réservoirs de la Seine et, pour les panneaux situés dans les deux hameaux, des avis de concertation sur le PLU datés de juin 2010 ; que cette seule constatation ne démontre pas, pour ces deux panneaux, qu'aucun autre affichage, et notamment celui relatif à l'enquête publique, n'aurait été effectué depuis cette date ; qu'ainsi, par les pièces qu'elle produit, Mme E...n'établit pas le défaut de publicité qu'elle invoque et qui est formellement contesté par la commune ; 3. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-22 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable à la date de l'enquête publique : " (...) Le commissaire enquêteur (...) établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. Le commissaire enquêteur (...) consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) " ; que Mme E... soutient que le commissaire enquêteur n'a pas formulé un avis motivé ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur a émis un avis favorable au projet après avoir examiné toutes les observations qui lui ont été soumises et avoir apporté une réponse précisant pour chacune les raisons pour lesquelles il ne pouvait y être donné suite ou les solutions permettant d'y répondre favorablement par des ajustements ponctuels du projet ; que son avis favorable est ainsi suffisamment motivé au regard des dispositions précitées ; En ce qui concerne le classement des parcelles de la requérante en zone A : 4. Considérant que le terrain dont Mme E...est propriétaire se situe en périphérie du hameau de Montretout, lui-même séparé du reste de la commune par l'autoroute A4 ; que l'ensemble constitué par ses deux parcelles, s'il est desservi par les réseaux, ne jouxte aucune parcelle construite, se situe au milieu d'un ensemble de parcelles agricole et à proximité de la station d'épuration communale ; que le parti du plan local d'urbanisme est de ne pas favoriser l'urbanisation de ce secteur de la commune demeuré essentiellement rural et où les quelques constructions récemment édifiées sont, en raison du relief, particulièrement visibles et mal intégrées dans l'environnement ; que ces parcelles étaient déjà classées en zone non constructible par le plan d'occupation des sols approuvé en 1999 qui n'a fait l'objet d'une annulation que pour un motif de procédure ; que la circonstance qu'elles aient antérieurement été classées pendant 17 ans en zone constructible n'a créé aucun droit au maintien de ce classement, et est donc sans incidence sur le classement opéré par le plan local d'urbanisme attaqué ; que, par suite, le classement des parcelles cadastrées AH 67 et 68 en zone agricole n'est entaché d'aucune erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'instauration d'un emplacement réservé n° 4 : 5. Considérant, en premier lieu, que la requérante soutient que l'instauration d'un emplacement réservé n° 4 sur une partie des parcelles lui appartenant serait entachée d'erreur de droit au regard de l'article L. 123-2

  1. c)du code de l'urbanisme qui les autoriserait uniquement en zone urbaine ; qu'il ressort des pièces du dossier que la légende du document graphique du plan local d'urbanisme précise en effet : " emplacements réservés au titre de l'article L. 123-2 en application du R. 123-12 du code de l'urbanisme " ; que l'article L. 123-2 dispose : " Dans les zones urbaines (...) le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : (...)
  2. c)à indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des (...) installations d'intérêt général (...) en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements. " ; que toutefois, aux termes de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d'aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L. 121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire, délimitent les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger et définissent, en fonction des circonstances locales, les règles concernant l'implantation des constructions. A ce titre, le règlement peut : (...) 8° Fixer les emplacements réservés aux voies et ouvrages publics, aux installations d'intérêt général (...). " ; l'article R. 123-11 précise : " Les zones u, AU, A e N sont délimitées sur un ou plusieurs documents graphiques. Les documents graphiques du règlement font, en outre apparaitre s'il ya lieu (...)
  3. d)les emplacements réservés (..) aux installations d'intérêt général (..) en précisant leur destination(...) " ; qu'ainsi l'article L. 123-2 précité n'a ni pour objet ni pour effet d'interdire l'instauration d'emplacements réservés dans les zones autres qu'urbaines mais de limiter dans ces zones les cas dans lesquels l'instauration d'un emplacement réservé est autorisé ; que la commune pouvait en conséquence régulièrement instaurer un tel emplacement sur une partie des parcelles de la requérante ; qu'ainsi l'erreur purement matérielle que comporte la légende du document graphique, pour regrettable qu'elle soit, n'est pas de nature à entacher le plan local d'urbanisme d'illégalité ; 6. Considérant, en second lieu, que la commune précise, ainsi qu'elle y était tenue, l'objet de l'emplacement réservé litigieux qui est l'aménagement de la station d'épuration existante et du ru auquel elle est reliée ; qu'une telle installation présente bien un caractère d'intérêt général ; que la circonstance que la commune ait envisagé plusieurs projets différents dans ses plans d'urbanisme successifs impliquant la création d'emplacements réservés dans ce secteur est sans incidence sur le choix retenu par le plan contesté ; que la décision d'instaurer un emplacement réservé aux fins de réaliser l'aménagement sus décrit n'est donc pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 7. Considérant enfin que la circonstance que la commune ait proposé depuis plusieurs années à Mme E...d'acquérir ses propriétés pour aménager le ru et créer un bassin de rétention ne permet pas de regarder comme établi le détournement de pouvoir qu'elle invoque ; Sur les conclusions indemnitaires : 8. Considérant que la commune de Saint-Jean-Les-Deux-Jumeaux n'ayant, ainsi qu'il vient d'être dit, commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité, les conclusions de Mme E... tendant à être indemnisée des préjudices résultant du classement des parcelles dont elle est propriétaire ne peuvent, sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, qu'être rejetées ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Jean-Les-Deux-Jumeaux, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mme E... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; 11. Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme E...la somme que la commune de Saint-Jean-Les-Deux-Jumeaux demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Saint-Jean-Les-Deux-Jumeaux tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12PA02378

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.