CETATEXT000028686181 J1_L_2014_02_000001204651 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/61/CETATEXT000028686181.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/02/2014, 12PA04651, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA04651 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA CLAISSE & ASSOCIES M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu le recours, enregistré par télécopie le 29 novembre 2012, régularisé le 9 janvier 2013 par la production de l'original, présenté pour le ministre de l'intérieur par Me Claisse, avocat ; le ministre demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1219077/8 du 3 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 30 octobre 2012 refusant l'admission sur le territoire au titre de l'asile de Mme B...A...et prescrivant son réacheminement vers tout pays vers lequel elle serait légalement admissible ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les observations de Me Lacoste, avocat du ministre de l'intérieur ;
- Considérant que Mme B...A..., qui a déclaré être de nationalité congolaise et être née le 11 novembre 1991 à Kinshasa (République démocratique du Congo), a le 30 octobre 2012, au cours de son maintien en zone d'attente après son passage au poste transfrontière de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, sollicité l'accès au territoire français en présentant une demande d'asile ; que le ministre de l'intérieur a, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a émis un avis de non-admission le 30 octobre 2012, par une décision du même jour, prise sur le fondement de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile, estimé que la demande de Mme A...était manifestement infondée, décidé en conséquence de lui refuser l'entrée sur le territoire français et prescrit son réacheminement vers le territoire de la République démocratique du Congo ; que le ministre de l'intérieur fait appel du jugement du 3 novembre 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, statuant selon la procédure prévue à l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a annulé cette décision ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile peut, dans les quarante-huit heures suivant la notification de cette décision, en demander l'annulation, par requête motivée, au président du tribunal administratif (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 221-1 du même code : " L' étranger qui arrive en France par la voie ferroviaire, maritime ou aérienne et qui, soit n'est pas autorisé à entrer sur le territoire français, soit demande son admission au titre de l'asile, peut être maintenu dans une zone d'attente située dans une gare ferroviaire ouverte au trafic international figurant sur une liste définie par voie réglementaire, dans un port ou à proximité du lieu de débarquement, ou dans un aéroport, pendant le temps strictement nécessaire à son départ et, s'il est demandeur d'asile, à un examen tendant à déterminer si sa demande n'est pas manifestement infondée (...) " ; qu'en vertu des articles R. 213-2 et R.213-3 du même code, la décision visée à l'article L. 213-9 précité est prise par le ministre chargé de l'immigration après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui procède à l'audition de l'étranger ;
- Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que c'est seulement dans le cas où celle-ci est manifestement infondée que le ministre chargé de l'immigration peut, après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lui refuser l'accès au territoire ;
- Considérant que, pour annuler la décision du ministre de l'intérieur refusant l'entrée sur le territoire de MmeA..., le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ses déclarations devant le représentant de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, explicitées à la barre, dont il ressortait qu'elle serait l'épouse d'un militaire de l'armée congolaise, ayant le grade de major, qui aurait été soupçonné d'être l'auteur d'une tentative d'assassinat sur la personne du président Kabila en mars 2012 et qui aurait été contraint de quitter la République Démocratique du Congo en raison de fréquentes perquisitions à son domicile, et qu'elle-même aurait dû faire de même après avoir vécu quelques mois chez sa grand'mère et son fils ; que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a estimé que ce récit, bien que sommaire, était personnalisé et circonstancié et exempt d'incohérence ou de contradiction ;
- Considérant, toutefois, que, pour contester ce jugement, le ministre de l'intérieur fait valoir à bon droit que, contrairement à ce qu'a estimé le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris, les déclarations de Mme A...étaient très peu circonstanciées et personnalisées, et dépourvues de toute précision, en particulier en ce qui concerne les fonctions exactes de son mari dans l'armée ainsi que la date de la tentative d'assassinat et les risques allégués, et de crédibilité dans la mesure son mari avait continué à résider en République Démocratique du Congo plus de six mois après cette tentative et où elle-même y était demeurée plus d'un an ; que le ministre fait également valoir à bon droit que Mme A...n'a apporté aucun élément de nature à établir le caractère sérieux, direct et actuel des risques qu'elle encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le ministre a légalement pu estimer que la demande d'admission sur le territoire français au titre de l'asile de Mme A...était manifestement infondée ;
- Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article R. 213-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient que la décision de refus d'entrée sur le territoire français est prise par le ministre chargé de l'immigration après consultation de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ne méconnaissent ni la confidentialité des éléments d'information détenus par l'office relatifs à la personne sollicitant en France la qualité de réfugié, ni les dispositions de l'article L. 722-3 du même code relatives au secret professionnel auquel sont tenus les membres du personnel de l'office ;
- Considérant, en second lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le ministre chargé de l'immigration peut rejeter la demande d'asile présentée par un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque ses déclarations, et les documents qu'il produit à leur appui, du fait notamment de leur caractère incohérent, inconsistant ou trop général, sont manifestement dépourvus de crédibilité et font apparaître comme manifestement dénuées de fondement les menaces de persécutions alléguées par l'intéressé au titre de l'article 1er A.
(2)de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés ; que par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'en appréciant la crédibilité de ses déclarations faisant état de persécutions dans son pays d'origine et de risques en cas de retour dans ce pays et en se prononçant sur le bien-fondé de sa demande, le ministre aurait excédé la compétence que lui confèrent les dispositions précitées de l'article L. 221-1 du code de l' entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 30 octobre 2012 portant refus d'entrée sur le territoire de Mme A...; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1219077/8 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Paris du 3 novembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée. '' '' '' '' 2 12PA04651 095-02-01-01