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12PA05094

CETATEXT000028686183 J1_L_2014_02_000001205094 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/61/CETATEXT000028686183.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/02/2014, 12PA05094, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 12PA05094 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA LAUNOIS FLACELIERE M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête enregistrée par télécopie le 26 décembre 2012, régularisée le 2 janvier 2013 par la production de l'original, présentée par le préfet de police ; le préfet demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1214708/3-2 du 21 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 mars 2012 déclarant caduc le droit au séjour de Mme A...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989, signée par la France le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

  1. Considérant que Mme A...B...qui est de nationalité roumaine et est née le 10 juillet 1971 à Girla Mare en Roumanie, soutient être entrée en France pour la dernière fois le 17 mars 2012 ; qu'elle a été interpelée par les services de police le 19 mars 2012 ; que, par un arrêté du même jour, le préfet de police a constaté la caducité de son droit au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de mois et a fixé le pays de destination; qu'il fait appel du jugement du 21 novembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté ; Sur la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête du préfet de police :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-9 du code de justice administrative, relatif au contentieux des obligations de quitter le territoire : " Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée " ; que ce délai de recours contentieux est un délai franc ; que la requête du préfet de police, enregistrée le 26 décembre 2012 à l'encontre du jugement du Tribunal administratif de Paris, rendu le 21 novembre 2012 et notifié au préfet de police le 26 novembre 2012, a été présentée dans le délai imparti ; que, par suite, la fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête du préfet de police ne peut qu'être écartée ; Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
  3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : "Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V" ; qu'aux termes de l'article L. 121-4-1 du même code : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale, les citoyens de l'Union européenne, les ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ainsi que les membres de leur famille tels que définis aux 4° et 5° de l'article L. 121-1, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français " ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 de ce code : " Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-
  4. L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) " ;
  5. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, ou un membre de sa famille à quitter le territoire français lorsqu'elle constate : 1° Qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 121-1, L. 121-3 ou L. 121-4-1 (...) / L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à sa situation, notamment la durée du séjour de l'intéressé en France, son âge, son état de santé, sa situation familiale et économique, son intégration sociale et culturelle en France, et de l'intensité de ses liens avec son pays d'origine. / L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à trente jours à compter de sa notification. A titre exceptionnel, l'autorité administrative peut accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel il est renvoyé en cas d'exécution d'office. / Les articles L. 512-1 à L. 512-4 sont applicables aux mesures prises en application du présent article " ;
  6. Considérant qu'il incombe à l'administration, en cas de contestation sur la durée du séjour d'un citoyen de l'Union européenne dont elle a décidé l'éloignement, de faire valoir les éléments sur lesquels elle se fonde pour considérer que l'intéressé ne remplit plus les conditions pour séjourner en France ; qu'il appartient à l'étranger qui demande l'annulation de cette décision d'apporter tout élément de nature à en contester le bien-fondé, selon les modalités habituelles de l'administration de la preuve ;
  7. Considérant que si Mme B...soutient être entrée en France le 17 mars 2012, soit moins de trois mois avant l'arrêté litigieux, elle ne conteste pas avoir fait l'objet, le 20 août 2010, d'un arrêté refusant son admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire dans un délai d'un mois, suite à un contrôle d'identité ; que si elle fait valoir que cet arrêté a été annulé par un jugement du Tribunal administratif de Versailles du 5 avril 2011, confirmé par un arrêt de la Cour administrative d'appel de Versailles le 29 novembre 2012, elle n'apporte aucun élément, ni devant le tribunal, ni devant la Cour, tendant à établir qu'elle serait retournée en Roumanie entre l'arrêté du 20 novembre 2010 et son interpellation le 19 mars 2012 ; qu'elle doit par suite, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, être présumée présente en France depuis plus de trois mois à la date de l'arrêté en litige ; que le préfet de police est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a , pour ce motif, annulé son arrêté du 19 mars 2012 ;
  8. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par Mme B...devant Tribunal administratif de Paris et devant la Cour ; Sur les autres moyens soulevés par Mme B...:
  9. Considérant, en premier lieu, que par un arrêté n°2011-00705 du 24 août 2011, régulièrement publié au bulletin officiel municipal de la ville de Paris du 30 août 2011, le préfet de police a donné délégation à M. C...D..., attaché d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté en litige doit être écarté ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'en visant la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en particulier ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses articles L. 511-3, L. 511-3-1, L. 121-1, L. 121-3 et L. 121-4-1, en mentionnant que l'intéressée ne peut justifier de moyens d'existence et constitue donc une charge déraisonnable pour l'Etat et qu'en conséquence, son droit de séjour ne peut être maintenu, l'auteur de la décision en litige a suffisamment exposé les faits et les considérations de droit sur lesquels il s'est fondé ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet de police n'aurait pas procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de Mme B...;
  12. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a été interpellée alors qu'elle se livrait à la mendicité dans la salle d'échanges RER de la station Châtelet-Les-Halles; que, si Mme B...soutient être en recherche d'emploi, il n'est pas établi qu'elle recherche effectivement un emploi ou qu'elle ait une chance réelle d'être embauchée ; que, si elle fait valoir ne pas bénéficier de l'aide médicale d'Etat, elle ne conteste pas ne disposer d'aucune assurance maladie ; que, si elle soutient disposer de ressources provenant de la vente de journaux, elle ne produit aucune pièce de nature à établir que ses ressources étaient, à la date de l'arrêté en litige, suffisantes au sens des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir qu'elle ne constituerait pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale ; que, par suite, c'est à bon droit que le préfet a constaté que, passé un délai de trois mois, elle ne justifiait plus d'un droit au séjour ;
  13. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  14. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France avec son fils, né en 2008 en Roumanie et également de nationalité roumaine ; qu'elle ne justifie d'aucune ressource, ni d'aucune intégration tant sociale que professionnelle à la société française ; qu'aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que son enfant l'accompagne en Roumanie, pays dont ils ont tous deux la nationalité ; que, dans ces conditions et compte tenu de la durée et de ses conditions de séjour en France, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, ni comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  15. Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  16. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, si Mme B...a un enfant âgé de quatre ans à la date de l'arrêté en litige, aucune circonstance particulière ne fait obstacle à ce que son enfant l'accompagne en Roumanie, pays dont ils ont tous deux la nationalité ; que, par suite, en faisant obligation de quitter le territoire français à Mme B..., le préfet de police n'a pas porté à l'intérêt supérieur de son enfant séjournant en France une atteinte contraire aux stipulations citées ci-dessus ;
  17. Considérant, en septième lieu, qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, Mme B...n'est pas fondée à contester par voie d'exception la décision fixant le pays de destination ;
  18. Considérant, enfin, que les conditions de l'interpellation de Mme B...et la circonstance qu'elle n'aurait pas bénéficié de l'assistance d'un interprète lors de la notification de l'arrêté en litige, sont en tout état de cause sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
  19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté en date du 19 mars 2012 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par MmeB..., de même que celles qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1214708/3-2 du Tribunal administratif de Paris du 21 novembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande de Mme B...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 12PA005094 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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