CETATEXT000028686185 J1_L_2014_02_000001300157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/61/CETATEXT000028686185.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/02/2014, 13PA00157, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00157 5ème Chambre plein contentieux C Mme ADDA MICHALLON M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1113142 du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Vincelet, rapporteur, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., qui a été inscrit au répertoire des métiers en tant qu'agent commercial du 21 février 2006 au 10 mars 2008, date de sa radiation avec effet rétroactif au 31 décembre 2007, n'a pas déclaré les revenus correspondant à cette activité ; que, dans le cadre d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a évalué ses recettes professionnelles des années 2006 et 2007 ainsi que pour le premier semestre de l'année 2008 au titre duquel elle a estimé qu'il avait en fait poursuivi son activité de manière occulte ; qu'elle l'a en conséquence assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, selon la procédure contradictoire au titre des années 2006 et 2007, et selon la procédure d'évaluation d'office pour la période du 1er janvier au 30 juin 2008 ; que M. B...fait appel du jugement du 14 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge, en principal et pénalités, de ces impositions supplémentaires ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : " Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. " ; que, si ces dispositions ont pour conséquence que toute vérification de comptabilité doit en principe se dérouler dans les locaux du contribuable, la vérification n'est toutefois pas nécessairement entachée d'irrégularité du seul fait qu'elle ne s'est pas déroulée dans ces locaux ; qu'il en va ainsi lorsque, notamment, la comptabilité ne se trouve pas chez le contribuable et que, d'un commun accord entre le vérificateur et ce dernier, les opérations de vérification se déroulent au lieu où se trouve la comptabilité, dès lors que cette circonstance ne fait, par elle-même, pas obstacle à ce que la possibilité d'engager avec le vérificateur un débat oral et contradictoire demeure offerte à l'intéressé ; que, dans cette hypothèse, il appartient au contribuable d'établir qu'il a été privé de la garantie d'un débat oral et contradictoire avec le vérificateur ;
- Considérant que M.B..., après avoir reçu l'avis l'informant de l'engagement de la vérification de sa comptabilité, a demandé que la date de première intervention prévue soit reportée à une date " à votre convenance dans vos locaux ", manifestant ainsi le souhait que les opérations de contrôle débutent dans les locaux du service ; que, dès lors que l'intéressé, qui ne tenait aucune comptabilité, ne disposait pas de locaux susceptibles de permettre le déroulement de la vérification et qu'il ne s'est pas opposé à ce qu'un deuxième rendez-vous proposé par le vérificateur ait également lieu dans les locaux du service, il doit être regardé comme ayant demandé que les opérations de vérification aient lieu dans les locaux de l'administration ; que, dans ces conditions, l'irrégularité invoquée n'est pas établie ; que le contribuable n'ayant par ailleurs produit aucun document comptable, il n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur aurait consulté ou emporté de tels documents sans son autorisation ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que durant la vérification M. B...a rencontré deux fois le vérificateur, les 19 novembre et 7 décembre 2009 ; que l'intéressé, qui ne s'est pas rendu au dernier rendez-vous proposé, n'allègue pas que ces deux rencontres auraient été insuffisantes ou que le vérificateur se serait, pendant leur déroulement, refusé à tout échange de vues avec lui ; qu'ainsi, il a bénéficié des garanties attachées à la vérification de comptabilité ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales : " L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L.
- Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 11 décembre 2009 précise que les renseignements à l'origine des redressements ont été obtenus, d'une part pour les années 2006 et 2007, de la direction des impôts d'Ile-de-France Ouest qui avait effectué la vérification de la comptabilité d'une société cliente du contribuable, d'autre part pour l'année 2008, de cette même société et que les documents contenant ces renseignements consistent en des copies des factures émises par M. B...ainsi qu'en des extraits du grand-livre fournisseurs de ce client ; que ces informations permettaient à M.B..., ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait, de demander la copie des documents contenant les renseignements et qu'il n'est pas contesté que l'administration a fait entièrement droit à sa demande en lui communiquant les copies de tous les documents qu'elle avait obtenus ; qu'ainsi, l'administration n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé des impositions :
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M. B...ne tenait pas de comptabilité ; que, pour les années 2006 et 2007, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a donné un avis favorable au maintien des redressements et que pour l'année 2008 les bénéfices non commerciaux du contribuable ont été évalués d'office ; que, par suite, ce dernier supporte la charge d'établir l'exagération des impositions contestées ; qu'il ne rapporte pas cette preuve en se bornant à alléguer qu'il conteste la reconstitution de son chiffre d'affaires " en reconstituant l'ensemble des flux bancaires identifiés comme étant des recettes ", sans préciser lesquels de ces flux seraient étrangers à des recettes professionnelles ; Sur les pénalités :
- Considérant que les droits afférents aux rappels de l'année 2008 ont été majorés, non des pénalités pour manquement délibéré mais des pénalités prévues par le c du 1 de l'article 1728 du code général des impôts en cas de découverte de l'exercice par le contribuable d'une activité occulte ; que, par suite, M. B...ne peut utilement soutenir que les pénalités pour manquement délibéré n'auraient pas été correctement motivées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions et pénalités contestées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA00157 Classement CNIJ : C 19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.