CETATEXT000028686196 J1_L_2014_02_000001300359 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/61/CETATEXT000028686196.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/02/2014, 13PA00359, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00359 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA BREMAUD M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 janvier 2013 et régularisée par la production de l'original le 29 janvier 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Bremaud ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1215800/2-2 du 10 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français , et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente de ce réexamen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - et les observations de Me Bremaud, avocat de M. B...;
- Considérant que M.B..., ressortissant malien, a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 19 juillet 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé la destination de son éloignement ; que M. B... fait appel du jugement du 10 décembre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 [portant la mention " vie privée et familiale "] ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 [autorisant l'exercice d'une activité professionnelle et portant la mention " salarié " lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois] peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
- Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, en particulier du formulaire de demande remplie par M.B..., que celui-ci a demandé le renouvellement du titre " vie privée et familiale " dont il avait bénéficié en conséquence de son admission exceptionnelle au séjour pour motif personnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêté attaqué que le préfet de police a examiné sa demande au regard des dispositions de cet article dans le cadre d'une demande de nature personnelle, ainsi que de celles du 7° de l'article L. 313-11 du même code, qui régissent la délivrance d'une carte vie privée et familiale ; que, si l'arrêté a également refusé de lui délivrer un titre " salarié " sur le fondement de l'article L. 313-10 du code précité, cette circonstance surabondante est sans influence sur la légalité de l'arrêté ; que par suite, l'erreur de droit alléguée n'est pas établie ;
- Considérant, d'autre part, que la circonstance que le préfet de police aurait à tort relevé, dans le cadre de l'examen des droits de l'intéressé à un titre de séjour salarié, que ce dernier était dépourvu d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente, est dépourvue d'incidence dès lors qu'ainsi qu'il vient d'être dit, un tel examen était surabondant ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B...n'est pas fondé à invoquer l'illégalité, par les moyens susrappelés, du refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 13PA00359 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.