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13PA00866

CETATEXT000028686198 J1_L_2014_02_000001300866 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/61/CETATEXT000028686198.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/02/2014, 13PA00866, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00866 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA BESSE M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête enregistrée par télécopie le 5 mars 2013, régularisée le 11 mars 2013 par la production de l'orignal, présentée pour le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1217662/2-3 du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 2012 refusant d'admettre au séjour M. B...A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, en fixant le pays de destination; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

  1. Considérant que M. B...A..., ressortissant sénégalais, né le 10 mai 1960 à Médina Gounass (Sénégal), qui est entré en France, selon ses déclarations, le 14 juillet 2001, a sollicité le 3 février 2012 son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 7 juin 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français ; que le préfet de police fait appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 7 juin 2012 en litige a été signé par M.E..., en vertu d'une délégation qui lui avait été régulièrement consentie par un arrêté du 17 avril 2012 du préfet de police de Paris, publié au Bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 24 avril 2012 ; que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont annulé l'arrêté du 7 juin 2012 au motif que M. D...C..., préfet de police de Paris, ayant été nommé conseiller d'Etat à compter du 7 juin 2012, il n'exerçait plus ses fonctions de préfet de police à compter de cette date et que, par suite, l'arrêté du 17 avril 2012 avait cessé de produire ses effets à la date du 7 juin 2012 à laquelle l'arrêté en litige a été pris ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le successeur de M. C...n'a été installé dans ses nouvelles fonctions que le 8 juin 2012 ; que, jusqu'à cette date, alors que M. C...n'avait pas été lui-même installé dans de nouvelles fonctions et qu'aucune décision de l'autorité supérieure ne l'avait invité à cesser celles qu'il exerçait au sein de la préfecture de police de Paris, il demeurait compétent pour prendre toutes mesures entrant dans les attributions du préfet de police de Paris ; que, par suite, la délégation qu'il avait accordée à M. E... n'avait pas cessé de produire ses effets à la date du 7 juin 2012 à laquelle celui-ci a signé l'arrêté refusant à M. A...le titre de séjour qu'il sollicitait ; que le préfet de police est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté au motif qu'il avait été signé par une autorité incompétente ;
  3. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. A...devant elle et devant le Tribunal administratif de Paris Sur les autres moyens soulevés par M. A...: En ce qui concerne la décision de refus d'admission au séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'en visant la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment ses article L. 511-1 et L. 313-14, et en mentionnant que l'intéressé, entré en France le 14 juillet 2001 selon ses déclarations, ne justifie pas de manière probante séjourner en France depuis plus de dix ans, ni entrer dans le champ des dispositions de l'article L. 313-14 du même code, l'auteur de la décision en litige, bien qu'il n'ait pas précisé quels justificatifs étaient considérés comme non probants, a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) "
  7. Considérant que si M. A...soutient qu'il réside depuis plus de dix ans en France à la date de sa demande d'admission au séjour, il est constant qu'il a fait l'objet le 2 mai 2005 d'un refus de titre de séjour et d'une invitation à quitter le territoire français ; que les bulletins de participation à l'épargne salariale qu'il produit pour établir sa présence au second semestre de l'année 2005, ne permettent pas d'établir qu'il se serait maintenu sur le territoire malgré cette décision ; que le bulletin de correspondance concernant l'épargne salariale, non rempli, ni signé, la déclaration de revenus complétée mais ne faisant état d'aucun revenu en 2005, l'avis d'imposition, le relevé de compte de la compagnie bancaire de l'Afrique occidentale, banque sénégalaise, et la copie d'un passeport dont la date de délivrance est illisible qu'il produit pour établir sa présence pendant l'année 2006, ne sont pas suffisamment probants pour attester de sa présence à cette époque ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait dû être précédée de la consultation de la commission du titre de séjour ;
  8. Considérant, en troisième lieu, que M. A...ne se prévaut d'aucune considération humanitaire et ne justifie d'aucun motif exceptionnel, de nature à établir que la décision refusant son admission au séjour dans le cadre des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile reposerait sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
  9. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  10. Considérant que, si M. A...se prévaut de la durée de son séjour en France et des liens tant amicaux que professionnels qu'il a développés depuis son entrée sur le territoire, il ressort des pièces du dossier qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sa résidence en France depuis plus de dix ans n'est pas démontrée, et qu'il ne justifie pas de son intégration à la société française ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses frères et soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de quarante-et-un ans ; que, dans ces conditions, la décision refusant son admission au séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  11. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée ni comme méconnaissant les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 juin 2012 ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction présentées par M.A..., de même que celles qu'il a présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1217662/2-3 du Tribunal administratif de Paris du 31 janvier 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA00866 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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