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13PA00985

CETATEXT000028686200 J1_L_2014_02_000001300985 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/62/CETATEXT000028686200.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/02/2014, 13PA00985, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA00985 5ème Chambre plein contentieux C Mme ADDA SOCIÉTÉ D'AVOCATS FIDAL Mme Valerie COIFFET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 13 mars 2013, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002292/3 du 27 décembre 2012 du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004 à 2006, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) d'accorder la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de Mme Coiffet, président, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. et Mme A...ont fait l'objet, au cours des années 2007 et 2008, d'un examen de leur situation fiscale personnelle portant sur les années 2004, 2005, et sur le premier trimestre de l'année 2006, à l'issue duquel le service a d'une part, intégré au revenu global des intéressés des crédits bancaires non justifiés qu'il a taxés en tant que revenus d'origine indéterminée et d'autre part, imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, des sommes que la société Luxe peintures, dont les époux A...étaient les salariés, avait versées sur leurs comptes bancaires pendant cette période et que l'administration a regardées comme des revenus distribués ; que M. A...a, le 2 avril 2010, saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la décharge des impositions et pénalités établies en conséquence de ces rehaussements ; que, par un jugement du 27 décembre 2012, le tribunal a prononcé un non-lieu à statuer à concurrence du dégrèvement, d'un montant total de 4 604 euros, décidé le 30 décembre 2010 par l'administration, sur les conclusions de la demande de M. A... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales établies au titre de l'année 2006, a déchargé les époux A...des pénalités afférentes aux revenus d'origine indéterminée mises à leur charge au titre des années 2005 et 2006 et a rejeté le surplus de la demande ; que M. A... fait appel de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable ; Sur le bien-fondé des impositions en litige :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : "
  3. Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ;
  4. Considérant qu'il est constant que M. A... n'a pas présenté d'observations à la suite de la notification, par les propositions de rectification des 21 décembre 2007 et 6 mars 2008, des rehaussements envisagés par le service des impôts qu'il est ainsi réputé avoir tacitement acceptés ; qu'il lui appartient, dès lors, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
  5. Considérant qu'au cours de l'examen de la situation du foyer fiscal des épouxA..., le service a relevé que des sommes d'un montant total de 169 864 euros en 2004, de 152 765,52 euros en 2005 et de 31 534,66 euros en 2006 avaient été portées au crédit des comptes bancaires personnels des contribuables par le débit du compte bancaire de la société Luxe peintures ; que ces sommes, diminuées du montant des salaires déclarés par M. et Mme A... au titre des mêmes années, ont été regardées par l'administration, en application des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, comme des revenus distribués par la société à ses salariés et taxées entre leurs mains, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que M. A... soutient que les crédits en litige constituent des remboursements effectués par la société Luxe peintures de dépenses qu'il a engagées en son nom pour l'accomplissement des chantiers dont la société lui avait confié l'exécution ; que, toutefois, il n'établit pas le bien-fondé de ses allégations en se bornant à produire les procès-verbaux, dépourvus de date certaine et à l'authenticité douteuse, des assemblées générales extraordinaires de la SARL Luxe peintures qui se seraient déroulées chaque mois pendant les années 2005 et 2006, aux seules fins de certifier, par une résolution unique, que certains des chèques encaissés par M. et Mme A... correspondraient effectivement à des remboursements de frais professionnels exposés pour le compte de la société, dont il résulte de l'instruction qu'elle n'a elle même pas été en mesure de produire de documents justificatifs de charges lors des opérations de contrôle la concernant ; que, par suite, c'est à bon droit que le service a, dès lors que les versements en litige avaient pour effet de porter la rémunération des époux A...à un niveau excessif au regard des fonctions respectives de responsable de chantier et de secrétaire qu'ils occupaient au sein de l'entreprise et des salaires qu'ils ont perçus au cours des années en cause, considéré qu'ils présentaient le caractère de revenus distribués imposables sur le fondement du 1° du 1 de l'article 109 précité du code général des impôts ; Sur les pénalités :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;
  7. Considérant qu'en se bornant à invoquer l'importance des sommes versées par la société Luxe peintures aux époux A...et en se fondant sur la nature des fonctions exercées au sein de cette société par les intéressés, alors qu'ils n'en étaient ni les dirigeants, ni les associés, Mme A...ayant cédé ses parts dès le 17 juin 2004, l'administration n'établit pas le caractère intentionnel du manquement de M. et Mme A... à leurs obligations déclaratives seul de nature à justifier l'application, aux droits résultant des rehaussements afférents aux revenus de capitaux mobiliers, de la pénalité de 40% pour manquement délibéré prévue à l'article 1729 précité du code général des impôts ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des pénalités qui lui ont été infligées au titre des années 2004 à 2006 à raison des revenus de capitaux mobiliers qu'il a perçus au cours de ces années ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Melun du 27 décembre 2012 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. A... tendant à la décharge des pénalités qui lui ont été notifiées à raison des revenus de capitaux mobiliers qu'il a perçus au titre des années 2004 à
  10. Article 2 : M. A...est déchargé des pénalités mentionnées à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : L'Etat versera à M. A...la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A... est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA00985 19-01-04-03 Contributions et taxes. Généralités. Amendes, pénalités, majorations. Pénalités pour manquement délibéré (ou mauvaise foi).

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