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13PA01043

CETATEXT000028686204 J1_L_2014_02_000001301043 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/62/CETATEXT000028686204.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/02/2014, 13PA01043, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA01043 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA LE GLOAN M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête sommaire, enregistrée par télécopie le 18 mars 2013 et régularisée le 20 mars 2013 par la production de l'original, ainsi que le mémoire complémentaire enregistré le 17 avril 2013, présentés par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220054/5-4 du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 octobre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M.A..., lui faisant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 2008 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - et les observations de Me B...;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien, a demandé son admission exceptionnelle au séjour pour motif personnel sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 24 octobre 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la destination de son éloignement ; que le préfet de police fait appel du jugement du 12 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M.A..., a annulé son arrêté ;
  2. Considérant que pour annuler l'arrêté du préfet de police, les premiers juges se sont fondés sur ce que M. A...établissait résider habituellement en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté, en sorte que cet arrêté, qui n'avait pas été précédé de la consultation de la commission du titre de séjour, était irrégulier ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...)/ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  4. Considérant que le préfet de police conteste en appel la présence habituelle de M. A... en France en particulier durant les seconds semestres des années 2005 et 2006 ainsi que durant les cinq premiers mois de l'année 2007 ; qu'il ressort toutefois des pièces produites par l'intéressé, né en 1977 et entré en France en 2001, que ce dernier a signé à Aubervilliers, le 20 juillet 2005, un contrat relatif à la délivrance d'une carte bancaire et qu'un relevé de compte mentionnant des opérations lui a été adressé pour le mois de décembre 2005 ; que, pour le second semestre 2006, il produit un courrier d'Electricité de France du 10 novembre 2006, qui coïncide avec son installation à l'adresse à laquelle il réside depuis lors ; que, pour l'année 2007, il établit sa présence dès le mois de février 2007 par la production d'une facture téléphonique détaillée faisant état d'appels depuis sa ligne ainsi que de courriers et de factures d'électricité relatives à sa nouvelle adresse ; qu'ainsi, eu égard à la cohérence d'ensemble des pièces produites, M. A...établit sa présence continue en France durant les périodes contestées par le préfet de police, et en conséquence sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté ; que c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le préfet, en ce qu'il n'avait pas saisi la commission du titre de séjour, avait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 24 octobre 2012 refusant à M. A...la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. '' '' '' '' 2 13PA01043 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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