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13PA02245

CETATEXT000028686212 J1_L_2014_02_000001302245 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/62/CETATEXT000028686212.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/02/2014, 13PA02245, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02245 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA LECACHEUX Mme Valerie COIFFET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 11 juin 2013, et régularisée le 18 juin 2013 par la production de l'original, présentée par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1220969 du 12 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 avril 2012 refusant à Mme A...le renouvellement de son titre de séjour, et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le Tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de Mme Coiffet, président, - et les observations de Me Lecacheux, avocat de Mme A... ; Sur le motif d'annulation retenu par les premiers juges :

  1. Considérant que Mme A..., ressortissante géorgienne, née le 28 mars 1975, est entrée en France le 31 août 2000 et a obtenu une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant ; qu'elle a sollicité le renouvellement de son dernier titre de séjour qui expirait le 30 novembre 2010 ; que cette demande a été rejetée par le préfet de police par une décision du 11 avril 2012 ; que ce dernier fait appel du jugement du 12 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de Mme A..., a annulé sa décision de refus de titre de séjour et lui a enjoint de délivrer à l'intéressée une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement du titre de séjour portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare accomplir ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est inscrite en 2001 en première année du diplôme d'études universitaires générales (DEUG) de Musicologie puis en 2004 en licence de Musique et qu'elle a obtenu son diplôme en 2006 ; que, souhaitant enseigner la musique, elle s'est inscrite à l'IUFM en vue de se présenter aux examens du certificat d'aptitude aux fonctions d'enseignement du privé (CAFEP) auquel elle a cependant renoncé en raison du niveau d'exigence de ce concours ; que, pour parfaire sa formation, elle a suivi dès 2007 les enseignements dispensés dans le cadre du Master 1 " musique et musicologie ", dont elle a validé, en obtenant des notes satisfaisantes, la totalité des unités à l'exception de la soutenance de son mémoire, restée en suspens ; qu'elle a en 2012 obtenu un Master 1 " éducation musicale ", complémentaire du Master précédent délivré la même année, créé en 2010 à l'université de Paris IV pour préparer les étudiants aux concours d'enseignant, poursuivant ainsi son projet professionnel de travailler dans le domaine de l'enseignement musical ; qu'en 2012/2013, elle s'est inscrite en Master 2 " éducation musicale " et s'est présentée avec succès aux épreuves écrites du CAFEP ; que, dans ces conditions, et alors que Mme A... témoigne d'une constance certaine dans la poursuite de son projet professionnel, c'est à bon droit que le tribunal a jugé que le préfet de police, en considérant que " le dossier de Mme A... ne laissait plus apparaître de progression dans ses études ", avait entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 11 avril 2012 ; Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  5. Considérant que Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Lecacheux, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Lecacheux de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Lecacheux, avocat de Mme A..., une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Lecacheux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N° 13PA02245 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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