CETATEXT000028686214 J1_L_2014_02_000001302477 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/62/CETATEXT000028686214.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/02/2014, 13PA02477, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02477 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA LIGER M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête enregistrée par télécopie le 26 juin 2013 et régularisée par la production de l'original le 27 juin suivant, présentée pour Mme E...B..., demeurant..., par Me A...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1209192/3 du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-de-Marne du 24 avril 2012 rejetant sa demande de titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 30 jours à compter de la notification du présent arrêt, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante malienne, a demandé un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 24 avril 2012, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que Mme B...demande l'annulation du jugement du 7 février 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que M. D...C..., directeur de l'immigration et de l'intégration à la préfecture du Val-de-Marne, a reçu, par arrêté préfectoral du 17 février 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, délégation de signature aux fins de signer les refus de titre de séjour assortis de mesures d'éloignement ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence alléguée du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que MmeB..., née en 1966 et entrée en France en 2001 selon ses déclarations, y est sans charges de famille ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches au Mali où résident sa mère ainsi que ses six enfants nés de deux unions antérieures et où elle a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, dans ces conditions, en dépit de la présence en France d'une partie de sa famille et des soins médicaux dont elle bénéficierait, l'arrêté attaqué n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son intervention ; que cet arrêté n'a par suite pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation de l'intéressée ; que Mme B...ne saurait se prévaloir de la circulaire du ministre de l'intérieur du 12 mai 1998, qui est dépourvue de caractère réglementaire ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
- Considérant, d'une part, que la requérante soutient qu'elle a également demandé son admission exceptionnelle au séjour pour motif personnel sur le fondement des dispositions précitées et que le préfet de police aurait dû saisir la commission du titre de séjour au motif qu'elle justifiait de 10 ans de présence habituelle en France à la date de l'arrêté ; que, toutefois, afin de justifier sa présence en France, elle produit seulement, pour l'année 2004, une déclaration de revenus et un imprimé des services fiscaux faisant état d'une absence de revenus, un imprimé à remplir adressé par la caisse d'assurance vieillesse, ainsi qu'une attestation d'une assistante sociale selon laquelle elle serait venue dans les locaux d'une association les 23 novembre et 6 décembre ; que, pour l'année 2005, elle produit des pièces, en particulier des lettres d'un employeur occasionnel et des certificats médicaux qui sont seulement susceptibles d'attester sa présence durant les mois de février, mars, octobre et novembre ; qu'ainsi, elle ne justifie pas avoir été présente en France de manière continue durant ces deux années ; que, dès lors, elle n'établit pas avoir eu 10 ans de présence habituelle en France et que la commission du titre de séjour devait être saisie ;
- Considérant, d'autre part, qu'en estimant au vu des éléments susmentionnés, que la demande d'admission au séjour de l'intéressée ne présentait pas un caractère exceptionnel, le préfet de police n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste ;
- Considérant, enfin, que Mme B...reprend à l'encontre de l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire les mêmes moyens que ceux invoqués contre le refus de titre ; que, pour les mêmes motifs, ces moyens doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02477 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.