CETATEXT000028686216 J1_L_2014_02_000001302480 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/62/CETATEXT000028686216.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/02/2014, 13PA02480, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02480 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA GRYNER M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 juin 2013 et régularisée par la production de l'original le 5 juillet 2013, présentée pour Mme F...A...épouseB..., domiciliée..., par MeC... ; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1212898/5-1 du 30 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 250 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de sa situation, sous les mêmes conditions ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
- Considérant que Mme A...épouseB..., ressortissante chinoise, a demandé la délivrance d'un titre de séjour en tant que conjoint de français sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 12 juillet 2012, le préfet de police a rejeté sa demande, aux motifs, d'une part, qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour et qu'elle était en conséquence entrée en France de façon irrégulière, d'autre part, qu'elle avait antérieurement été condamnée par le juge pénal ; que Mme B...fait appel du jugement du 30 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, se fondant en particulier sur ce qu'elle n'établissait pas être entrée régulièrement en France, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que par arrêté du 8 juin 2012, régulièrement publié au bulletin officiel municipal de la ville de Paris du 12 juin suivant, le préfet de police a donné délégation à Mme D...E..., chef du 10ème bureau, pour signer tous actes ou décisions dans la limite de ses attributions ; que par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté attaqué énonce les motifs de droit et les considérations de fait tirées de l'examen particulier de la situation personnelle de la requérante pour lesquels celle-ci n'a pas droit à la délivrance du titre de séjour qu'elle demandait ; qu'en conséquence, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté doit être écarté ;
- Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : ( ) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes enfin de l'article L. 211-2-1 de ce code : " La demande de visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois donne lieu à la délivrance par les autorités diplomatiques et consulaires d'un récépissé indiquant la date du dépôt de la demande. Le visa mentionné à l'article L. 311-7 ne peut être refusé à un conjoint de Français qu'en cas de fraude, d'annulation du mariage ou de menace à l'ordre public. ( ) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a produit la copie de son passeport sur lequel est apposé le cachet de l'administration des douanes, qui atteste de son entrée en France le 22 avril 2002 ; qu'elle a également produit un visa Schengen valable à compter du 29 mars 2002 pour une durée de 3 mois ; qu'ainsi, elle établit être entrée régulièrement en France ; que, de plus, en application de l'article L. 211-2-1 précité du code, sa demande de titre présentée le 19 juin 2012 sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 valait demande de visa de long séjour ; que, dans ces conditions, le premier motif mentionné dans l'arrêté n'est pas fondé ;
- Mais considérant que la requérante ne conteste pas les énonciations de l'arrêté selon lesquelles elle a été successivement condamnée, le 18 janvier 2005 par le Tribunal correctionnel de Paris, à une amende à raison de faits qualifiés de racolage public, puis le 23 mars 2009 par le Tribunal correctionnel de Bobigny à une peine d'emprisonnement avec sursis sanctionnant le délit de proxénétisme commis durant une partie des années 2006 et 2007 ; qu'en raison de leur gravité, ces faits constituaient une menace pour l'ordre public ; que cette menace justifiait le refus opposé à la demande de titre de l'intéressée ; qu'ainsi, le second motif de l'arrêté suffisait à lui conférer un fondement légal et que le préfet de police aurait pris le même arrêté s'il n'avait retenu que ce dernier motif ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 juillet 2012 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02480 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.