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13PA02698

CETATEXT000028686218 J1_L_2014_02_000001302698 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/62/CETATEXT000028686218.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/02/2014, 13PA02698, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02698 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA DBMS AVOCATS M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés par télécopie les 11 juillet et 30 août 2013, régularisés les 15 juillet et 4 septembre 2013 par la production des orignaux, présentés par le préfet de police qui demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1222263/1-3 du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 novembre 2012 refusant de renouveler le titre de séjour de Mlle B... A...et lui faisant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de trente jours, en fixant son pays de destination; 2°) de rejeter la demande présentée par Mlle A...devant le tribunal administratif de Paris ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les observations de Me Derrouiche, avocat de Mlle A...;

  1. Considérant que Mlle B...A..., ressortissante chinoise, née le 10 mars 1986 à Linyi en Chine, qui est entrée régulièrement en France le 25 octobre 2005 sous couvert d'un visa de long séjour pour études, a sollicité le 24 octobre 2012 le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " étudiant " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 14 novembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; que le préfet fait appel du jugement du 7 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté ; Sur l'appel de préfet :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il déclare suivre ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de son arrivée en France, Mlle A...a été inscrite pendant trois ans, de 2006 à 2009, en Brevet de Technicien Supérieur (BTS) Secrétariat trilingue à l'Institution Saint-Louis, sans obtenir ce diplôme ; qu'après une réorientation en Licence " Administration Economique et Sociale " à l'Université Paris XIII pour l'année universitaire 2009/2010, elle a obtenu cette licence en juillet 2010 ; qu'elle s'est alors inscrite en Master 1 " Relations et Echanges Internationaux " pour les années universitaires 2010/2011 et 2011/2012, et a subi deux échecs successifs à ses examens, en 2011, en étant portée défaillante pour le second semestre et de ce fait ajournée, et lors de son redoublement à l'issue de l'année universitaire 2011/2012, en obtenant seulement une moyenne de 7,7/20 à la session de rattrapage, et en ne validant que quatre unités d'enseignement sur treize ; que ces échecs répétés ne peuvent, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, s'expliquer seulement par l'exercice d'une activité salariée à temps partiel, nécessaire pour subvenir à ses besoins ; qu'ainsi en l'absence de progression effective dans ses études, dont la cohérence n'est d'ailleurs pas démontrée, le préfet de police est fondé à soutenir qu'il n'a pas entaché sa décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour d'une erreur d'appréciation, et que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur ce motif pour annuler son arrêté du 14 novembre 2012 ;
  4. Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mlle A...devant elle et devant le Tribunal administratif de Paris ; Sur les autres moyens soulevés par Mlle A...:
  5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en litige comporte l'exposé de l'ensemble des circonstances de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;
  6. Considérant, en deuxième lieu que, contrairement à ce que soutient MlleA..., le préfet de police n'a pas commis d'erreur de droit en faisant état de sa " stagnation " dans ses études pour en démontrer l'absence de caractère réel et sérieux ;
  7. Considérant, en troisième lieu, que Mlle A...ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire regarder l'arrêté en litige comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de police est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 novembre 2012 ; que, par voie de conséquence, les conclusions de Mlle A...présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1222263 du Tribunal administratif de Paris du 7 juin 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mlle A...devant le Tribunal administratif de Paris et ses conclusions devant la Cour sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA02698 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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