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13PA02730

CETATEXT000028686220 J1_L_2014_02_000001302730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/62/CETATEXT000028686220.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/02/2014, 13PA02730, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02730 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA DE CAUMONT M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me de Caumont, avocat ; Mme B...demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1207722/1 du 17 mai 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun, en ce qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 23 septembre 2010 ; 2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de restituer les points retirés de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 23 septembre 2010 dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Niollet, rapporteur,

  1. Considérant que Mme A...B...fait appel du jugement du 17 mai 2013 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur retirant trois points de son permis de conduire à la suite de l'infraction commise le 23 septembre 2010 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue./ (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 223-3 du même code : " Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l'article L. 223-2, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-
  3. / Lorsqu'il est fait application de la procédure de l'amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l'auteur de l'infraction est informé que le paiement de l'amende ou l'exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l'infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d'exercer le droit d'accès. / Le retrait de points est porté à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand il est effectif " ; qu'aux termes de l'article R. 223-3 de ce code : " I- Lors de la constatation d'une infraction entraînant retrait de points, l'auteur de celle-ci est informé qu'il encourt un retrait de points si la réalité de l'infraction est établie dans les conditions définies à l'article L. 223-
  4. / II. - Il est informé également de l'existence d'un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d'accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d'accès aux informations ci-dessus mentionnées s'exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-
  5. / III. - Lorsque le ministre de l'intérieur constate que la réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie dans les conditions prévues par le quatrième alinéa de l'article L. 223-1, il réduit en conséquence le nombre de points affecté au permis de conduire de l'auteur de cette infraction (...) Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception " ;
  6. Considérant que, contrairement à ce que le ministre de l'intérieur a soutenu devant le tribunal administratif, il ne ressort pas du procès-verbal établi à la suite de l'infraction commise le 23 septembre 2010 qu'il comporterait la signature de MmeB... ; qu'il ne comporte pas non plus de mention selon laquelle elle aurait refusé de le signer ; que, dans ces conditions, il ne peut être tenu pour établi qu'elle se serait vue remettre les documents comportant l'information requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R.223-3 du code de la route ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de retrait de points consécutive à l'infraction du 23 septembre 2010 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;
  9. Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réaffecte, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, au capital de points du permis de conduire de Mme B...les trois points qui ont été retirés à la suite de l'infraction commise le 23 septembre 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B...qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que le ministre demande au titre des frais exposés par et non compris dans les dépens ;
  11. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Mme B...tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La décision retirant trois points du permis de conduire de Mme B...consécutivement à l'infraction commise le 23 septembre 2010 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la restitution de trois points au permis de conduire de Mme B...dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le jugement n° 1207722/1 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Melun du 17 mai 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B...et des conclusions du ministre de l'intérieur est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA02730 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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