CETATEXT000028686222 J1_L_2014_02_000001302778 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/62/CETATEXT000028686222.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/02/2014, 13PA02778, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02778 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA LESAGE M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 16 juillet 2013 et régularisée le 18 juillet 2013 par la production de l'original, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC...; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1301403/1 du 17 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a retiré la totalité des points attachés à son permis de conduire en raison de diverses infractions au code de la route commises les 6 mai 2008, 16 novembre 2009, 22 avril 2010 et 7 févier 2011 à 11h11 et à 11h12 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points attachés à son permis de conduire, qui ont été irrégulièrement retirés ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu la lettre du 18 novembre 2013 informant les parties de ce que la solution de la présente affaire était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ; Vu le mémoire, enregistré par télécopie le 27 novembre 2013 et régularisé par la production de l'original le 2 décembre suivant, présenté pour M.A..., en réponse à la lettre l'informant de ce que la solution du litige était susceptible d'être fondée sur un moyen d'ordre public ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;
- Considérant que M. A...a commis les 6 mai 2008, 16 novembre 2009, 22 avril 2010 et 7 février 2011 à 11h11 et à 11h12, diverses infractions au code de la route ayant entraîné le retrait de la totalité des points de son permis de conduire ; qu'il fait appel du jugement du 17 mai 2013 par lequel le magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des différentes décisions du ministre de l'intérieur lui retirant ces points ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'infraction commise le 11 février 2011 à 11 heures 12 :
- Considérant que dans sa demande présentée devant le tribunal administratif, M. A...n'a pas contesté le retrait de points consécutif à cette infraction ; qu'ainsi, les conclusions tendant à l'annulation du retrait de points consécutif à cette infraction sont nouvelles en appel et en conséquence irrecevables ; En ce qui concerne les autres infractions :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité des infractions et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ;
- Considérant que lorsqu'une contravention soumise à la procédure de l'amende forfaitaire est relevée avec interception du véhicule et donne lieu au paiement immédiat de l'amende entre les mains de l'agent verbalisateur, le contrevenant se voit remettre, non les documents régis par les dispositions des articles A. 37 à A. 37-4 du code de procédure pénale mais, en application de l'article R. 49-2 du même code, une quittance de paiement ; que le modèle de cette quittance comporte une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, qui doit être regardée comme ayant été délivrée préalablement au paiement de l'amende dès lors que le contrevenant conserve la faculté de renoncer à la modalité du paiement immédiat de l'amende avant de procéder à la signature de la quittance ou, le cas échéant, d'inscrire sur celle-ci une réserve sur les modalités selon lesquelles l'information lui avait été délivrée ;
- Considérant qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve, par la production de la souche de la quittance dépourvue de réserve sur la délivrance de l'information, que celle-ci est bien intervenue préalablement au paiement ; que la mention, au système national des permis de conduire, du paiement immédiat de l'amende forfaitaire au titre d'une infraction relevée avec interception du véhicule n'est donc pas, à elle seule, de nature à établir que le titulaire du permis a été destinataire de l'information requise ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort du relevé d'information intégral de M.A..., contrairement à ce qu'a estimé le jugement attaqué, que les infractions des 6 mai 2008, 16 novembre 2009, 22 avril 2010 et 7 février 2011 à 11h11 ont donné lieu au paiement des amendes forfaitaires le jour même où le véhicule de M. A...a été intercepté ; qu'en produisant devant la Cour la copie des quittances, signées par l'intéressé, qui lui ont été remises à la suite de ces infractions, le ministre établit que l'intéressé a été destinataire de l'information que l'administration devait lui communiquer ;
- Considérant, en second lieu, que la copie de la quittance remise à M A...à la suite de l'infraction du 22 avril 2010 comporte la mention " refuse de signer " ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le procès-verbal de l'infraction comporte les coordonnées complètes de l'intéressé et la mention du nombre de points perdus à l'occasion de la commission de cette infraction ; qu'ainsi et nonobstant l'absence de signature de M.A..., la preuve de la délivrance de l'information préalable, prévue aux articles précités, doit être regardée comme établie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur lui a retiré la totalité des points attachés à son permis de conduire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; Sur les conclusions du ministre tendant à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. A...sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'en dépit des frais, allégués par le ministre, qui ont été occasionnés par l'instruction de la requête de M.A..., il n'y a pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de ce texte au profit de l'Etat ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13PA02778 49-04-01-04-03 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait de permis.