CETATEXT000028686224 J1_L_2014_02_000001302884 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/62/CETATEXT000028686224.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/02/2014, 13PA02884, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02884 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA BOUKHELIFA M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant ... par Me Boukhelifa, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1218222/5-1 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé le 15 juin 2012 ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " salarié" ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, 1. Considérant que M. A...B..., ressortissant algérien, né le 31 août 1974 à Ghriss (Algérie) qui est entré en France le 1er juin 2011 sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du
- b)de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; que des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par le préfet de police puis par le ministre de l'intérieur sur cette demande et sur son recours hiérarchique formé le 15 juin 2012 ; que M. B... fait appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de ces décisions; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien dans sa rédaction applicable: "(...)
- b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an, pour toutes les professions et toutes les régions, renouvelable et portant la mention " salarié "; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) "; qu'aux termes de l'article 9 du même accord: " (...) pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) "; 3. Considérant qu'il est constant que M. B...ne dispose pas du visa de long séjour et du contrat de travail visé par les autorités compétentes, requis pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations qu'il n'est donc pas fondé à invoquer ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que, dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ; qu'il est cependant toujours possible au préfet de faire usage de son pouvoir discrétionnaire pour admettre au séjour un étranger ; que, dans l'exercice de ce pouvoir, il lui appartient d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé et des conditions non remplies de délivrance d'un titre de séjour, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; 5. Considérant qu'en se bornant à soutenir qu'il résiderait habituellement en France depuis dix ans, qu'il a un domicile et qu'il est titulaire d'une promesse d'embauche, M. B...n'établit pas que, compte tenu de l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas droit à sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 7. Considérant que, si M. B...soutient résider habituellement en France depuis dix ans et produit un titre portant la mention " vie privée et familiale " valable du 17 avril 2009 au 16 avril 2010, il ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de sa résidence en France, alors qu'il déclare aussi être entré sur le territoire national le 1er juin 2011 ; qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Algérie ; que, dans ces conditions et même s'il est titulaire d'une promesse d'embauche, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ; 8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02884 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.