CETATEXT000028686228 J1_L_2014_02_000001302887 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/62/CETATEXT000028686228.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/02/2014, 13PA02887, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02887 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA BOUKHELIFA M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour Mme B...A...épouse C...demeurant ...par Me Boukhelifa, avocat ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1210506/5-4 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour formée le 27 décembre 2011, ensemble la décision du 1er juin 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique contre cette décision ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " visiteur " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, 1. Considérant que Mme B...A...épouseC..., ressortissante algérienne, née le 27 avril 1945 à Constantine (Algérie), qui est entrée en France en 2011, a, le 27 décembre 2011, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du
- a)de l'article 7 de l'accord franco-algérien ; qu'une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de police sur cette demande ; que Mme C...a introduit un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur qui l'a rejeté le 1er juin 2012 ; que Mme C...fait appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : "(...)
- a)Les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer, en France, aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent après le contrôle médical d'usage un certificat valable un an renouvelable et portant la mention " visiteur " (...) " ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : " (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (...) 7 (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) " ; 3. Considérant qu'il est constant que Mme C...ne dispose pas du visa de long séjour requis pour la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de ces stipulations qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 5. Considérant que, si Mme C...se prévaut de la présence en France de son époux et de la circonstance que tous deux bénéficient d'un hébergement, il ressort des pièces du dossier qu'elle n'est entrée en France qu'en 2011, que son mari, ressortissant algérien, séjourne illégalement sur le territoire français et qu'elle ne justifie pas être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante six ans ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus ; 6. Considérant en troisième lieu, que les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit ; qu'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n'aurait pas procédé à une telle appréciation ; que, par suite, il ne peut être regardé comme ayant méconnu l'étendue de sa compétence ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 13PA02887 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.