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13PA02889

CETATEXT000028686230 J1_L_2014_02_000001302889 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/62/CETATEXT000028686230.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/02/2014, 13PA02889, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02889 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA BOUKHELIFA M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me Boukhelifa, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1100733/6 du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet du Val-de-Marne sur sa demande de titre de séjour formée le 26 juillet 2010, ensemble la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté son recours hiérarchique formé le 29 novembre 2010 ; 2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

  1. Considérant que M. A...B..., ressortissant tunisien, qui est né le 20 novembre 1959 à Saidia (Tunisie) et est entré en France, selon ses déclarations, en 1990, a, le 26 juillet 2010, sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que des décisions implicites de rejet sont nées du silence gardé par le préfet du Val-de-Marne sur cette demande et par le ministre de l'intérieur sur son recours hiérarchique formé le 29 novembre 2010 ; que M. B... fait appel du jugement du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié". / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l'alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. (...) " ; que l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signé à Tunis le 28 avril 2008 et publié par le décret n°2009-905 du 24 juillet 2009 stipule que : "(...) 2.
  3. : Migration pour motifs professionnels :(...) 2.3.
  4. Le titre de séjour portant la mention "salarié", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. (...)" ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si M. B...justifie d'un contrat de travail, celui-ci n'a pas été visé par les autorités administratives compétentes ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien auraient été méconnues ;
  6. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. / Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du même code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L.313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  7. (...) " ;
  8. Considérant que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; qu'il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ses stipulations font obstacle à l'application aux ressortissants tunisiens des dispositions des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ; qu'il suit de là que M. B...ne peut utilement invoquer ces dispositions , ni d'ailleurs se prévaloir de la circulaire du 28 novembre 2012, postérieure aux décisions contestées ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: "
  10. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  11. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ";
  12. Considérant que, si M. B...se prévaut de la durée de sa présence en France qui remonterait à l'année 1990 et de la présence en France de son frère restaurateur, qui serait de nationalité française et serait prêt à l'embaucher en tant que cuisinier, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches en Tunisie où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente et un ans ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées ne peuvent être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, ni comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant l'annulation des décisions attaquées ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02889 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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