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13PA02899

CETATEXT000028686232 J1_L_2014_02_000001302899 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/62/CETATEXT000028686232.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/02/2014, 13PA02899, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02899 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA GLAUDE M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour Mme B...A...demeurant ...par Me Glaude, avocat ; Mme A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303621/2-3 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 février 2013 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code civil ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller,

  1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante chinoise, née le 7 décembre 1970 à Liaoning (Chine), qui est entrée en France le 11 décembre 2003 sous couvert d'un visa Schengen, a sollicité le 23 janvier 2013 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7°) de l'article L. 313-11 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 15 février 2013, le préfet de police a opposé un refus à sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français ; que Mme A...fait appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 711-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la présente procédure : "Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. / (...)l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience (...)" ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le Tribunal administratif de Paris a adressé à Me Glaude, conseil de la requérante, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une clôture d'instruction et inscription au rôle d'une audience datée du 9 avril 2013 l'informant de ce que la requête de Mme A...serait examinée lors de l'audience du 13 juin 2013 ; que ce courrier a été présenté à l'adresse de Me Glaude à Paris le 12 avril 2013, soit dans le délai prévu par l'article R. 711-2 précité du code de justice administrative ; que ce pli a été retourné par les services postaux après expiration du délai de mise en instance au greffe du Tribunal administratif de Paris le 3 mai 2013, revêtu de la mention "Pli avisé et non réclamé" ; que cette circonstance, exclusivement imputable au mandataire de la requérante, est sans incidence sur la régularité de la procédure ; que, dès lors, Mme A...n'est pas fondée à soutenir n'avoir pas eu connaissance du jour de l'audience ;
  4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 613-1 du code de justice administrative : "Le président de la formation de jugement peut, par une ordonnance, fixer la date à partir de laquelle l'instruction sera close (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 613-2 de ce code : "Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-
  5. Cet avis le mentionne (...)" ; qu'aux termes de l'article R. 613-3 du même code :"Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que l'instruction écrite est normalement close dans les conditions fixées par l'article R. 613-1 ou bien, à défaut d'ordonnance de clôture, dans les conditions fixées par l'article R. 613-2 ; que toutefois, lorsque, postérieurement à cette clôture, le juge est saisi d'un mémoire émanant de l'une des parties à l'instance, et conformément au principe selon lequel, devant les juridictions administratives, le juge dirige l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ce mémoire avant de rendre sa décision, ainsi que de le viser sans l'analyser ;
  6. Considérant que si Mme A...soutient que le jugement attaqué serait irrégulier en ce qu'il ne vise pas le mémoire complémentaire qu'elle a porté au Tribunal administratif de Paris après la clôture de l'instruction fixée par une ordonnance du président de la formation de jugement au 16 mai 2013, il ressort des visas du jugement que ce mémoire, enregistré au greffe du Tribunal le 4 juin 2013, avant l'audience publique du 13 juin 2013, a été visé, sans être analysé, par les premiers juges conformément aux dispositions précitées ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'en mentionnant notamment que MmeA..., entrée en France le 11 décembre 2003 sous couvert d'un visa Schengen, allègue séjourner de manière habituelle en France depuis neuf ans et demi mais ne l'établit pas, et que, ayant conclu un pacte civil de solidarité avec un partenaire de nationalité française, le 13 janvier 2012, elle ne justifie pas de l'effectivité et l'ancienneté de sa vie commune avec son compagnon en produisant une facture d'électricité, l'auteur de la décision attaquée a suffisamment exposé les considérations de fait sur lesquelles il s'est fondé ; qu'ainsi, cette décision est suffisamment motivée ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: (...) 7o A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  9. Considérant que, si Mme A...fait valoir l'intensité des liens qu'elle a développés en France depuis son entrée sur le territoire le 11 décembre 2003, en particulier sa relation avec un ressortissant français avec lequel elle allègue vivre depuis septembre 2008 et a conclu un pacte civil de solidarité le 13 janvier 2012, ni les deux attestations de témoins produites, établies respectivement le 5 juin et le 30 juillet 2012, ni les autres documents que Mme A...verse au dossier, c'est-à-dire une enveloppe datée du 29 octobre 2009 portant les deux noms, une lettre du ministère des affaires étrangères datée du 27 avril 2011 la concernant adressée au domicile de son partenaire, un colis adressé aux deux noms le 23 septembre 2011, une lettre de demande de rattachement à la sécurité sociale de son partenaire en date du 13 janvier 2012, ainsi qu'une facture d'électricité du 5 décembre 2012 et une lettre d'Electricité Réseau Distribution de France du 22 janvier 2013 portant les deux noms, ne sont de nature à établir l'ancienneté et l'effectivité de sa communauté de vie avec son partenaire de nationalité française ; qu'elle ne justifie pas, par ailleurs, du caractère habituel de sa résidence en France depuis le 11 décembre 2003 ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier que Mme A...n'est pas dépourvue d'attache familiale en Chine où réside son enfant né en 1995 et où elle-même a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans ; que, dans ces conditions, la décision lui refusant un titre de séjour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des dispositions et stipulations citées ci-dessus ; qu'elle ne saurait utilement invoquer les dispositions des articles 9, 515-1 et 515-4 du code civil ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas où la délivrance d'un titre de séjour a été refusée ;
  11. Considérant, d'autre part, que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA02899 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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