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13PA02900

CETATEXT000028686234 J1_L_2014_02_000001302900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/62/CETATEXT000028686234.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/02/2014, 13PA02900, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA02900 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA WEILL M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête enregistrée le 24 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par Me C...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303125/2-3 du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 4 février 2013 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de son éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014, le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;

  1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne, a demandé son admission exceptionnelle au séjour pour motif personnel dans le cadre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 4 février 2013, le préfet de police a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination de son éloignement ; que Mme A...demande l'annulation du jugement du 27 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que MmeA..., arrivée en France en 2001 selon ses déclarations, n'a produit, pour les années 2002 et 2003 qu'un avis d'imposition, une attestation d'aide médicale d'Etat, et une attestation d'une habitante de Loire Atlantique établie en juin 2013 selon laquelle elle aurait employé la requérante de façon occasionnelle entre décembre 2002 et la fin de l'année 2003 ; que pour l'année 2004, elle ne produit qu'un avis d'imposition, une ordonnance médicale et une fiche de rendez-vous ; que ces documents ne suffisent pas à établir la présence continue en France de l'intéressée durant ces années ; qu'ainsi cette dernière ne justifie pas avoir résidé habituellement en France depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté ; que le préfet n'était dès lors pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'à titre de circonstances exceptionnelles, MmeA..., née en 1967, se prévaut de son insertion à la société française ainsi que de la présence à son foyer et de la scolarisation en France de sa fille majeure, dont le père est français ; qu'en estimant que de telles circonstances ne suffisaient pas à l'admettre au séjour à titre exceptionnel, le préfet de police n'a pas entaché son appréciation d'erreur manifeste ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 06PA02638 Mme Anne SEFRIOUI 2 N° 13PA02900 Classement CNIJ : C 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.

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