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13PA03097

CETATEXT000028686236 J1_L_2014_02_000001303097 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/62/CETATEXT000028686236.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/02/2014, 13PA03097, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03097 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA BALCELLS M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 août 2013, régularisée par la production de l'original le 5 août 2013, présentée pour Mme D...B..., épouseE..., domiciliée..., par Me Balcells, avocat ; Mme E...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1213736/2-1 du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé son pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 20 juin 2013, admettant Mme E...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, - et les observations de Me Balcells, avocat de Mme E...;

  1. Considérant que Mme D...B..., épouseE..., ressortissante géorgienne, qui est née le 7 avril 1969 à Tbilissi en Union des Républiques Socialistes Soviétiques et est entrée en France, selon ses déclarations, le 24 août 2009, a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 29 octobre 2010 et par la Cour nationale du droit d'asile le 10 janvier 2012 ; que, par un arrêté du 9 mai 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande d'admission au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme E...fait appel du jugement du 26 mars 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté n° 2012-00358 du 17 avril 2012, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 24 avril 2012, le préfet de police a donné à Mme A...C..., attachée d'administration de l'intérieur et de l'outre-mer, délégation pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que le préfet de police vise dans son arrêté la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en particulier le I de son article L. 511-1 ; qu'il mentionne par ailleurs que Mme E...est entrée, selon ses déclarations, le 24 août 2009 sur le territoire français et a sollicité le 22 septembre 2009 son admission au séjour au titre de l'asile, mais que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile lui ont refusé le statut de réfugié et qu'il ne peut lui être délivré de titre de séjour sur le fondement du 8°) de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, l'arrêté précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle n'établit pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme E...ou qu'il se serait cru en situation de compétence liée ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, que Mme E...ne saurait en tout état de cause invoquer utilement les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, la décision lui refusant un titre de séjour ayant été prise en réponse à sa demande ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  7. Considérant que, si Mme E...soutient vivre avec son fils ainé, bénéficiant du statut de réfugié et suivant un cursus universitaire, elle n'établit pas la nécessité de sa présence auprès de lui alors qu'il était âgé de vingt-trois ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, si elle se prévaut également de la présence en France de son second fils et du fils de ce dernier, il ressort des pièces du dossier qu'ils y séjournaient sans titre de séjour à la date de l'arrêté attaqué ; qu'enfin, même si elle est divorcée et si ses parents et sa soeur sont morts, elle n'établit pas être dépourvue d'attache familiale dans son pays d'origine où demeure toujours son frère et où elle a elle-même résidé jusqu'à l'âge de quarante ans ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, ni comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme E... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  9. Considérant, en deuxième lieu, que, pour contester l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée, Mme E...soutient que celle-ci aurait été décidée en méconnaissance du principe général énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, qui dispose que toute personne a le droit d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
  10. Considérant que l'article 52 de ladite Charte précise que : " Les dispositions de la présente Charte qui contiennent des principes peuvent être mises en oeuvre par des actes législatifs et exécutifs pris par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par des actes des États membres lorsqu'ils mettent en oeuvre le droit de l'Union, dans l'exercice de leurs compétences respectives " ;
  11. Considérant que MmeE..., qui a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile et ne pouvait, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, elle ne pourrait légalement se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement, a été mise à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, de présenter, si elle l'estimait utile, tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le contenu des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'au surplus, il résulte des dispositions de l'article L. 512- 3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne pouvait procéder d'office à l'exécution de cette mesure d'éloignement avant l'expiration du délai prévu par ces dispositions, ni avant que le tribunal administratif éventuellement saisi n'ait statué, ce qui mettait l'intéressée en mesure de faire valoir son point de vue avant que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'ait été susceptible de l'affecter défavorablement par une telle exécution ; qu'ainsi, la procédure suivie par le préfet de police ne portait en tout état de cause pas atteinte au principe fondamental du droit d'être entendu tel qu'énoncé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  12. Considérant, en troisième lieu, que le moyen que Mme E...tire d'une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'indique pas le pays à destination duquel elle doit être éloignée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme E... n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;
  14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  15. Considérant que, contrairement à ce que soutient MmeE..., la circonstance qu'elle se trouve séparée de son fils ainé du fait de son renvoi en Géorgie, ne constitue pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de ces stipulations qu'elle n'est donc pas fondée à invoquer ; qu'elle n'établit pas risquer de tels traitements en cas de retour dans ce pays ; que sa demande tendant à obtenir le statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile dans les conditions rappelées ci-dessus ;
  16. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme E...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme E...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03097 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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