CETATEXT000028686238 J1_L_2014_02_000001303111 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/62/CETATEXT000028686238.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/02/2014, 13PA03111, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03111 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA NUNES M. Jean-Christophe NIOLLET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 5 août 2013, régularisée le 7 août 2013 par la production de l'original, présentée pour Mme B...E...D..., veuve A...C..., demeurant..., par Me Nunes, avocat ; Mme A...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1300842/6-3 du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2012 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour en qualité de réfugié ou portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour, ou à défaut, de réexaminer sa demande de titre dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Paris du 26 septembre 2013, admettant Mme A...C...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ; Vu la convention internationale relative aux droit de l'enfant ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu la loi du 16 juillet 2011 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Niollet, premier conseiller, 1. Considérant que Mme B...E...D..., veuve A...C..., ressortissante congolaise, qui est née le 15 mai 1949 à Kananga (République Démocratique du Congo) et est entrée en France, selon ses déclarations, le 7 août 2010, a sollicité le statut de réfugié qui lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 30 mars 2012 et par la Cour nationale du droit d'asile le 7 novembre 2012 ; que, par un arrêté du 21 décembre 2012, le préfet de police a opposé un refus à sa demande d'admission au séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme A...C...fait appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant qu'il résulte du jugement attaqué que le tribunal administratif a suffisamment répondu à la contestation que Mme A...C...avait tirée de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté attaqué et d'une absence d'examen particulier de sa situation ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 3. Considérant, en premier lieu, que le préfet de police vise dans son arrêté la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier son article L. 511-1 ; qu'il mentionne par ailleurs que Mme A...C...est entrée, selon ses déclarations, le 7 août 2010 sur le territoire français et a sollicité le 11 août 2010 son admission au séjour au titre de l'asile, mais que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile lui ont refusé le statut de réfugié, et qu'un titre de séjour ne peut lui être délivré sur le fondement du 8°) de l'article L. 314-11 et de l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'enfin, l'arrêté précise qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'elle n'établit pas être exposée à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'ainsi, il est suffisamment motivé ; 4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de l'arrêté attaqué que le préfet de police n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A...C...ou qu'il se serait cru en situation de compétence liée ; 5. Considérant, en troisième lieu, que, contrairement à ce que Mme A...C...soutient en invoquant les dispositions de l'article 5 et du 4° de l'article 6 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, il ressort de l'arrêté attaqué que le préfet de police a pris en compte sa vie privée et familiale et les risques qu'elle soutient courir en cas de retour dans son pays d'origine ; 6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 13 du pacte international relatif aux droits civils et politiques : " Un étranger qui se trouve légalement sur le territoire d'un Etat partie au présent Pacte ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ne s'y opposent, il doit avoir la possibilité de faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion et de faire examiner son cas par l'autorité compétente, ou par une ou plusieurs personnes spécialement désignées par ladite autorité, en se faisant représenter à cette fin " ; qu'aux termes de l'article 1er du protocole n° 7 additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Un étranger résidant régulièrement sur le territoire d'un État ne peut en être expulsé qu'en exécution d'une décision prise conformément à la loi et doit pouvoir :
- a)faire valoir les raisons qui militent contre son expulsion,
- b)faire examiner son cas, et
- c)se faire représenter à ces fins devant l'autorité compétente ou une ou plusieurs personnes désignées par cette autorité. / (...) " ; qu'aux termes de l'article 7 de ce même protocole : " Les États parties considèrent les articles 1 à 6 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention et toutes les dispositions de la Convention s'appliquent en conséquence " ; 7. Considérant que Mme A...C...ne peut se prévaloir des stipulations précitées dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne peut être regardée comme résidant " régulièrement " en France au sens et pour l'application de ces stipulations, et ce alors même qu'elle a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour pour la durée de l'instruction de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; 8. Considérant, en cinquième lieu, que Mme A...C...ne peut, pour contester l'arrêté attaqué, invoquer utilement les stipulations de l'article 14 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, aux termes desquelles : " Tous sont égaux devant les tribunaux et les cours de justice. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.(...) " ; 9. Considérant, en sixième lieu, que Mme A...C...ne peut invoquer utilement les dispositions du 7°) de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre du refus opposé à sa demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur ce fondement ; 10. Considérant, en septième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 11. Considérant que, si Mme A...C...est veuve et soutient que toute sa famille demeure en France, elle n'établit ni être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de soixante-et-un ans, ni être intégrée au sein de la société française ; que, si elle fait valoir la présence de ses enfants et de ses petits-enfants en France, elle n'établit pas par la seule production d'une attestation de la directrice de la crèche accueillant un de ses petits-fils et indiquant qu'elle vient le chercher quotidiennement, que sa présence auprès d'eux serait indispensable ; que, dans ces circonstances et au égard à la brièveté de son séjour en France, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance des stipulations citées ci-dessus, ni comme reposant sur une appréciation manifestement erronée de sa situation ; 12. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l 'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'aux termes de l'article 16 de la même convention : " 1. Nul enfant ne fera l'objet d'immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille, son domicile ou sa correspondance, ni d'atteintes illégales à son honneur et à sa réputation. 2. L'enfant a droit à la protection de la loi contre de telles immixtions ou de telles atteintes " ; que la circonstance que Mme A...C...serait séparée de ses petits-enfants en cas de retour dans son pays d'origine ne suffit pas à caractériser une violation de ces stipulations alors qu'elle n'établit, ni même n'allègue que sa présence auprès d'eux serait indispensable ; 13. Considérant, en neuvième lieu, que Mme A...C...ne saurait utilement invoquer les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant qui ne produisent pas d'effet direct à l'égard des particuliers ; 14. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 " ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d'obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de celui de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre ; qu'il résulte de ce qui précède que Mme A... C...n'établit pas être en situation de bénéficier de plein droit d'un titre de séjour ; que le préfet de police n'était dès lors pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 15. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A... C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; 16. Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans le cas où la délivrance d'un titre de séjour a été refusée ; que, contrairement à ce que soutient Mme A...C..., ces dispositions ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 12 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; 17. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ; 18. Considérant que, si Mme A...C...fait valoir qu'elle souffre d'hypertension artérielle et de problèmes cardiaques, les deux certificats médicaux établis respectivement le 20 et le 28 mars 2013 qu'elle produit, sont insuffisamment circonstanciés pour établir que son traitement serait indisponible dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions citées ci- dessus doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 19. Considérant, d'une part, qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision refusant son admission au séjour et de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, ni à soutenir que cette dernière décision serait insuffisamment motivée ; 20. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de cet article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; 21. Considérant que si Mme A...C...se prévaut des dispositions citées ci-dessus, elle n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de cette invocation ou d'établir que la décision fixant le pays de destination reposerait sur une erreur manifeste d'appréciation ; 22. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles celles qu'elle a présentées sur le fondement des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03111 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.