CETATEXT000028686245 J1_L_2014_02_000001303363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/62/CETATEXT000028686245.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/02/2014, 13PA03363, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03363 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA SELARL GRYNER-LEVY ASSOCIÉS Mme Valerie COIFFET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 août 2013, et régularisée le 30 août 2013 par la production de l'original, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Levy, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302912/3 du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2013 du préfet du Val-de-Marne lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence et l'obligeant à quitter sans délai le territoire français ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 le rapport de Mme Coiffet, président ;
- Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 28 juin 1975, est entré en France en 2001 et y a sollicité un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; que par un arrêté du 15 avril 2013, le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande et lui a enjoint de quitter sans délai le territoire français ; que M. B... fait appel du jugement susvisé du 18 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté vise l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié et les textes applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il expose les motifs pour lesquels la demande de M.B..., qui portait sur la délivrance notamment d'un titre de séjour " étranger malade " a été rejetée, et comporte des éléments suffisants sur sa situation personnelle ; qu'il répond dès lors aux exigences de motivation posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et de la motivation de l'arrêté en litige que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... au regard notamment de son état de santé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...serait, même partiellement, titulaire de l'autorité parentale sur sa fille, ressortissante française née en 2003, ni qu'il subviendrait effectivement à ses besoins ; que s'il l'allègue, il n'établit pas que la mère de l'enfant s'opposerait à ce qu'il entretienne toute relation avec celle-ci ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; 6.°Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays " ;
- Considérant que M. B...soutient qu'il souffre d'une pathologie cardiaque grave et qu'il a été victime de deux infarctus du myocarde ; qu'il produit plusieurs certificats médicaux attestant que l'arrêt du traitement médicamenteux et du suivi auquel il est astreint peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de l'étude produite par le requérant de l'organisation mondiale de la santé sur le système de santé algérien, que, contrairement à ce qu'a estimé le médecin inspecteur de santé publique dans son avis du 22 août 2011, il ne serait pas en mesure de bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine ; qu'enfin, si M. B...prétend qu'il ne pourra se procurer les médicaments qui lui ont été prescrits en raison de leur coût très élevé en Algérie, il n'établit pas qu'il ne pourrait être pris en charge par le système algérien d'assurance maladie ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, le préfet du Val-de-Marne a méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) II Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : 1° Si le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; 2° Si l'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était ou manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; b) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; c) Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, de son récépissé de demande de carte de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; d) Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; e) Si l'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ; f) Si l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut justifier de la possession de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, ou qu'il a dissimulé des éléments de son identité, ou qu'il n'a pas déclaré le lieu de sa résidence effective ou permanente, ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues par les articles L. 513-4, L. 552-4, L. 561-1 et L. 561-
- (...) " ;
- Considérant que, pour enjoindre à M. B... de quitter sans délai le territoire français, le préfet du Val-de-Marne s'est fondé sur le caractère manifestement infondé de la demande de titre de séjour de l'intéressé ainsi que sur le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement prononcée à son encontre dès lors qu'il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes ; que si M. B...relève à juste titre que sa demande n'était pas, compte tenu de son état de santé, manifestement infondée, il ne critique pas le bien-fondé du second motif retenu par le préfet ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur ce seul motif ; que, par suite, le moyen tiré par M. B...de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 511-1, II du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03363 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.