CETATEXT000028686247 J1_L_2014_02_000001303468 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/62/CETATEXT000028686247.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 27/02/2014, 13PA03468, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03468 8ème chambre excès de pouvoir C Mme MILLE M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2013, présentée par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1216054/1-1 du 3 juillet 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté du 19 juillet 2012 rejetant la demande d'admission au séjour présentée par M. B...A...au titre de l'asile, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation de M. A...dans le délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et, enfin, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. A...; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003, établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, rapporteur, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., né en 1974, de nationalité mauritanienne, entré en France, selon ses dernières déclarations, le 15 novembre 2008, a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile le 30 avril 2009 ; que, dans le cadre de l'instruction de cette demande, la consultation du fichier des empreintes décadactylaires, dénommé "eurodac", a permis d'établir que l'intéressé était entré dans l'espace Schengen le 25 juillet 2008 par l'Espagne ; qu'en conséquence, les autorités françaises ont requis les autorités espagnoles, en tant qu'autorités responsables du traitement de la demande d'asile présentée par M. A...selon les critères fixés par le règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 susvisé, aux fins d'instruction de la demande d'asile de l'intéressé ; que le 13 mai 2009, informé de ce que, " si l'Espagne reconnaissait sa responsabilité dans l'examen de cette demande, il ferait l'objet d'une remise exécutoire d'office aux autorités compétentes de cet Etat membre à l'occasion de sa prochaine présentation en préfecture ", M. A...a été invité à se présenter dans les locaux de la préfecture le 29 mai suivant ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas déféré à cette convocation ; que le 19 juin 2009 les autorités espagnoles ont accepté de prendre en charge sa demande d'asile ; que le 29 juin 2009 les autorités françaises, considérant l'intéressé en situation de " fuite " au sens de l'article 19, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 343/2003 du 18 février 2003 susvisé, ont prolongé l'accord de réadmission en Espagne pour une durée de 18 mois ; qu'après écoulement de ce délai, le 3 mai 2011, M. A...a sollicité une nouvelle fois son admission au séjour au titre de l'asile ; que, par une décision du 19 juillet 2012, le préfet de police a rejeté cette demande sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en la regardant comme un recours abusif aux procédures d'asile et un moyen de faire échec à une mesure d'éloignement ; que, par jugement du 3 juillet 2013, dont le préfet de police de Paris relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a annulé cette décision au motif que la circonstance que M. A... n'avait pas quitté le territoire national de sa propre initiative pour se rendre dans l'Etat membre responsable du traitement de sa demande d'asile ne saurait, à elle seule, être assimilée à une fraude délibérée ou à un recours abusif aux procédures d'asile justifiant l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure prioritaire ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : 1°) L'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers, ou d'engagements identiques à ceux prévus par ledit règlement avec d'autres Etats (...) 4°) La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne. Constitue une demande d'asile reposant sur une fraude délibérée la demande présentée par un étranger qui fournit de fausses indications, dissimule des informations concernant son identité, sa nationalité ou les modalités de son entrée en France afin d'induire en erreur les autorités (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 19 du règlement (CE) n° 343/2033 du Conseil du 18 février 2003 susvisé : "
- Lorsque l'État membre requis accepte la prise en charge d'un demandeur, l'État membre dans lequel la demande d'asile a été introduite notifie au demandeur la décision de ne pas examiner la demande, ainsi que l'obligation de le transférer vers l'État membre responsable.
- La décision visée au paragraphe 1 est motivée. Elle est assortie des indications de délai relatives à la mise en oeuvre du transfert et comporte, si nécessaire, les informations relatives au lieu et à la date auxquels le demandeur doit se présenter s'il se rend par ses propres moyens dans l'État membre responsable. Cette décision est susceptible d'un recours ou d'une révision. Ce recours ou cette révision n'a pas d'effet suspensif sur l'exécution du transfert, sauf lorsque les tribunaux ou les instances compétentes le décident, au cas par cas, si la législation nationale le permet.
- Le transfert du demandeur de l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite vers l'État membre responsable s'effectue conformément au droit national du premier État membre, après concertation entre les États membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge ou de la décision sur le recours ou la révision en cas d'effet suspensif. / Si nécessaire, le demandeur d'asile est muni par l'État membre requérant d'un laissez-passer conforme au modèle adopté selon la procédure visée à l'article 27, paragraphe
- (...)
- Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, la responsabilité incombe à l'État membre auprès duquel la demande d'asile a été introduite. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement du demandeur d'asile ou à dix-huit mois au maximum si le demandeur d'asile prend la fuite " ;
- Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 susvisé ; que l'article 19 de ce règlement prévoit que le transfert du demandeur d'asile vers le pays de réadmission doit se faire dans les six mois à compter de l'acceptation de la demande de prise en charge et que ce délai peut être porté à dix-huit mois si l'intéressé " prend la fuite " ; que la notion de fuite au sens de ce texte doit s'entendre comme visant notamment le cas où un ressortissant étranger non admis au séjour se serait soustrait de façon intentionnelle et systématique au contrôle de l'autorité administrative en vue de faire obstacle à une mesure d'éloignement le concernant ; que si le fait pour l'intéressé de ne pas déférer à l'invitation de l'autorité publique de se présenter dans les locaux de l'administration préfectorale pour organiser les conditions de son départ consécutivement à un refus d'admission constitue un indice d'un tel comportement, il ne saurait suffire à lui seul à établir que son auteur a pris la fuite au sens des dispositions précitées du règlement communautaire ; qu'enfin, selon les dispositions du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si sa demande repose sur une fraude délibérée, constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ;
- Considérant, toutefois, en premier lieu, que si le préfet de police soutient avoir engagé dès le 30 avril 2009, conformément aux dispositions du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 susvisé, une procédure de réadmission de M. A...vers l'Espagne et obtenu, le 29 juin 2009, l'accord des autorités compétentes de cet Etat membre en vue du transfert de ce dernier, il ne se prévaut d'aucune mesure de transfert en direction de l'Espagne qui aurait, sur le fondement du 1° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, été prise dans le délai de six mois ouvert par cet accord du 29 juin 2009 ou dans le délai de dix huit mois qui a suivi ; que, dans ces conditions, la seconde demande d'admission au séjour au titre de l'asile introduite par l'intéressé le 3 mai 2011 ne saurait être regardée comme visant à faire échec à une précédente mesure d'éloignement au sens du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en second lieu, que la circonstance que l'intéressé n'ait pas déféré à la convocation du 29 mai 2009, date à laquelle au demeurant les autorités de l'Etat requis n'avaient pas encore donné leur accord au transfert de l'intéressé, si elle établit qu'il a tenté d'éviter que l'instruction de sa demande d'asile soit effectuée en Espagne plutôt qu'en France, ne saurait suffire à elle seule, à établir un comportement pouvant être regardé comme constitutif d'un recours abusif aux procédures d'asile au sens des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, en se fondant sur la seule circonstance que l'intéressé ne s'était pas présenté à la convocation du 29 mai 2009 en vue de " mettre en oeuvre la procédure de réadmission ", pour qualifier d'" abusive et destinée à faire échec à une mesure d'éloignement " la seconde demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile introduite par M.A..., le préfet de police a fait dans les circonstances de l'espèce une inexacte application de l'article L. 741-4-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 3 juillet 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 19 juillet 2012 refusant l'admission au séjour de M. A...en qualité de demandeur d'asile ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. '' '' '' '' 2 13PA03468