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13PA03607

CETATEXT000028686248 J1_L_2014_02_000001303607 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/62/CETATEXT000028686248.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 8ème chambre , 27/02/2014, 13PA03607, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03607 8ème chambre plein contentieux C Mme MILLE AVI KASSI M. Michel ROMNICIANU M. LADREYT Vu la requête, enregistrée le 19 septembre 2013, présentée pour Mme D... C..., demeurant..., par Me A...B... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) de réformer le jugement n° 1217640 du 18 juillet 2013 du Tribunal administratif de Paris en ce qu'il n'a fait que partiellement droit à sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices résultant de son absence de relogement ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 : - le rapport de M. Romnicianu, premier conseiller, - et les conclusions de M. Ladreyt, rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme C..., qui avait saisi la commission de médiation de Paris sur le fondement du droit opposable au logement, a été déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision de cette commission en date du 16 juillet 2010 au motif qu'elle était menacée d'expulsion ; que par courrier du 23 mai 2012, notifié le 1er juin 2012, Mme C...a saisi le préfet en vue d'être indemnisée du préjudice subi du fait de son absence de relogement ; que le silence gardé pendant plus de deux mois par le préfet sur la demande indemnitaire présentée par Mme C...a fait naître une décision implicite de rejet ; que Mme C... a saisi le Tribunal administratif de Paris, qui, par jugement du 18 juillet 2013 dont elle relève régulièrement appel, a condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice ; Sur le bien-fondé du jugement attaqué : En ce qui concerne la responsabilité de l'Etat :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant ( ... ) est garanti par l'État à toute personne qui ( ... ) n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-
  3. " ; qu'aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " (...) Dans un délai fixé par décret, la commission de médiation désigne les demandeurs qu'elle reconnaît prioritaires et auxquels un logement doit être attribué en urgence. Elle détermine pour chaque demandeur, en tenant compte de ses besoins et de ses capacités, les caractéristiques de ce logement (...) / La commission de médiation transmet au représentant de l'État dans le département la liste des demandeurs auxquels doit être attribué en urgence un logement / (...) Le représentant de l'État dans le département désigne chaque demandeur à un organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande. En Île-de-France, il peut aussi demander au représentant de l'État d'un autre département de procéder à une telle désignation. (...) / En cas de refus de l'organisme de loger le demandeur, le représentant de l'État dans le département qui l'a désigné procède à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins et aux capacités du demandeur sur ses droits de réservation. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " I.-Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. (...) / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'État et peut assortir son injonction d'une astreinte. " ; qu'aux termes de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation " A compter du 1er décembre 2008, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités passé un délai de trois mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence. Dans les départements d'outre-mer et, jusqu'au 1er janvier 2014, dans les départements comportant au moins une agglomération, ou une partie d'une agglomération, de plus de 300 000 habitants, ce délai est de six mois. " ;
  4. Considérant que les dispositions précitées, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent, pour l'État, une obligation de résultat, dont peuvent se prévaloir les demandeurs ayant exercé les recours amiable ou contentieux prévus à l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que les personnes qui subissent un préjudice résultant de l'absence de respect par l'Etat d'une telle obligation ; que pour rendre effectif le droit à un logement décent et indépendant, dont l'État est le garant, le législateur a, d'une part, prescrit que le représentant de l'État dans le département du demandeur, ou des autres départements en ce qui concerne la région d'Île-de-France, saisisse les bailleurs sociaux en vue du relogement de ce dernier dans un délai de six mois à compter de la notification de la décision de la commission de médiation et, en cas de refus de ces organismes, procède à l'attribution d'un logement sur ses droits de réservation, et, d'autre part, institué un recours spécifique en faveur des demandeurs prioritaires n'ayant pas reçu d'offre, devant un juge doté d'un pouvoir d'injonction et d'astreinte pour que leur relogement soit assuré ;
  5. Considérant que, si le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, a effectué les différentes démarches prévues par la loi pour rendre effectif le droit au logement de Mme C..., il est constant que cette dernière n'a fait l'objet d'aucune offre de relogement dans le parc social et qu'aucun des préfets des départements de la région d'Île-de-France n'a procédé à l'attribution d'un logement correspondant à ses besoins sur ses droits de réservation ; que cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ; En ce qui concerne les préjudices :
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme C... vit dans une chambre d'hôtel avec sa fille mineure âgée de 6 ans ; qu'elle est fondée à demander l'indemnisation des troubles de toute nature ayant résulté de leur maintien dans ces conditions de logement du fait de la carence fautive de l'administration ;
  7. Considérant que, compte tenu du motif retenu par la commission de médiation de Paris pour la déclarer prioritaire pour son relogement et eu égard à la prolongation de sa situation qui persiste, dans les conditions rappelées ci-dessus, depuis le 17 janvier 2011, date correspondant à l'expiration du délai de six mois décompté à partir de la notification de la décision de la commission de médiation et au cours duquel le préfet doit reloger l'intéressé, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme C... en lui allouant une somme de 2 500 euros tous intérêts compris au jour du présent arrêt ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir qu'en lui allouant, par le jugement attaqué, une indemnité de 1 500 euros, le Tribunal administratif de Paris a fait une insuffisante évaluation des préjudices subis ; que ce jugement doit être réformé en conséquence ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme C... et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La somme de 1 500 euros que l'Etat a été condamné à verser à Mme C... par l'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Paris, est portée à 2 500 euros, tous intérêts moratoires compris au jour du présent arrêt. Article 2 : Le jugement n° 1217640 du Tribunal administratif de Paris en date du 18 juillet 2013 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : L'État versera à Mme C...la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA03607

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