CETATEXT000028686249 J1_L_2014_02_000001303672 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/62/CETATEXT000028686249.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/02/2014, 13PA03672, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03672 5ème Chambre excès de pouvoir C Mme ADDA CALVO PARDO M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête, enregistrée le 1er octobre 2013, présentée pour Mme D...C..., demeurant..., par Me A...B... ; Mme C... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306293/5-2 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2013 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 le rapport de M. Vincelet, premier conseiller ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité chinoise, a demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; que par arrêté du 2 avril 2013 le préfet de police a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que l'intéressée fait appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de cet arrêté ;
- Considérant en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'une entrée régulière en France. / (...) " ; que pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour présentée en qualité d'étudiant, d'apprécier à partir de l'ensemble du dossier, et sous le contrôle du juge, si le demandeur peut raisonnablement être regardé comme poursuivant effectivement et sérieusement des études ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'après s'être successivement inscrite à la rentrée universitaire 2003 à l'université d'Angers et avoir obtenu en 2004 un diplôme de langue française, puis à l'université de Perpignan où elle a obtenu en 2006 une licence professionnelle d'ingénierie de l'hébergement, Mme C...a commencé des études de coréen à l'institut des langues orientales qu'elle a poursuivies jusqu'en 2009 sans toutefois obtenir de diplôme ; qu'à compter de cette année et jusqu'en 2012, elle a été inscrite dans un institut privé de management des entreprises et n'a toujours pas obtenu de diplôme ; qu'enfin, en 2012, elle s'est inscrite à l'école de gestion et commerce international ; qu'ainsi, le 2 avril 2013, date de l'arrêté, la requérante avait changé plusieurs fois d'orientation et n'avait obtenu aucun diplôme depuis l'année 2006 ; que, dans ces conditions, en dépit des notes correctes qu'elle aurait obtenues en cours de scolarité et de la cohérence alléguée de son cursus, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de police a estimé que ses études n'étaient pas réelles et sérieuses ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que MmeC..., née en août 1983 et entrée en France en Octobre 2003, est célibataire sans charges de famille ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches en Chine, où réside toute sa famille et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de 20 ans ; que, dans ces conditions, le refus de renouvellement de son titre de séjour " étudiant " n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs de son intervention ; qu'il n'a en conséquence pas méconnu les stipulations précitées de la convention ;
- Considérant, enfin, qu'en se prévalant uniquement de son état de grossesse, la requérante n'établit pas que la décision d'obligation de quitter le territoire français comporterait des risques pour sa santé et serait, à ce titre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté attaqué ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13PA03672 335-02-02 Étrangers. Expulsion. Motivation.