CETATEXT000028686251 J1_L_2014_02_000001303891 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/68/62/CETATEXT000028686251.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 5ème Chambre, 27/02/2014, 13PA03891, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 13PA03891 5ème Chambre plein contentieux C Mme ADDA SANCHEZ M. Alain VINCELET Mme DHIVER Vu la requête et le mémoire complémentaire, respectivement enregistrés les 26 et 30 septembre 2013, présentés pour M. A...C..., demeurant..., par Me B...; M. C...demande à la Cour : 1°) de prononcer la rétractation de l'ordonnance n° 13PA03057 du 18 septembre 2013 par laquelle le président de la 10ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris a rejeté, comme manifestement irrecevable, sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 1008073/3 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Melun avait rejeté la demande de M. et Mme C...en réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu mise à leur charge au titre de l'année 2009 et en restitution des sommes qu'ils avaient acquittées, augmentées des intérêts moratoires ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 février 2014 : - le rapport de M. Vincelet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dhiver, rapporteur public ;
- Considérant que la requête de M. C...doit être regardée comme présentée sur le fondement de l'article R. 833-1 du code de justice administrative et tendant à la rectification pour erreur matérielle de l'ordonnance du 18 septembre 2013 du président de la dixième chambre de la Cour ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 811-2 du même code : " (...) le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R. 751-3 et R. 751-4 (...) " ;
- Considérant que, pour rejeter sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative comme manifestement irrecevable, la requête de M. C...dirigée contre le jugement du Tribunal administratif de Melun du 16 mai 2013, le président de la dixième chambre de la Cour a relevé, dans son ordonnance du 18 septembre 2013, que le jugement attaqué avait été notifié au requérant le 29 mai 2013, que celui-ci n'avait pas demandé le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que sa requête n'avait été enregistrée au greffe de la Cour que le 1er août 2013, soit après l'expiration du délai de deux mois visé par les dispositions de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier au vu desquelles l'ordonnance a été rendue que le requérant avait transmis sa requête par un pli remis aux services postaux le 25 juillet 2013, soit, compte tenu du délai normal d'acheminement du courrier, en temps utile pour parvenir à la Cour dans le délai d'appel, lequel expirait le mardi 30 juillet 2013 ; qu'ainsi, c'est par suite d'une erreur matérielle qu'il a été jugé, par l'ordonnance du 18 septembre 2013, que la requête de M. C...était manifestement irrecevable ; que cette erreur n'est pas imputable au requérant et a une influence sur le jugement de l'affaire ; que, dès lors, la requête en rectification d'erreur matérielle de M. C...doit être admise ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de déclarer l'ordonnance du 18 septembre 2013 nulle et non avenue et de rouvrir l'instruction de la requête au fond de M. C... ; D E C I D E : Article 1er : L'ordonnance du président de la 10ème chambre de la Cour administrative d'appel de Paris du 18 septembre 2013 est déclarée nulle et non avenue. Article 2 : L'instruction de la requête n° 13PA03057 est rouverte. '' '' '' '' 2 N° 13PA03891 Classement CNIJ : C 54-08-05 Procédure. Voies de recours. Recours en rectification d'erreur matérielle.