CETATEXT000028695691 J1_L_2014_02_000001200319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/56/CETATEXT000028695691.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 13/02/2014, 12PA00319, Inédit au recueil Lebon 2014-02-13 Cour administrative d'appel de Paris 12PA00319 1ère chambre excès de pouvoir C Mme VETTRAINO BOUKHELOUA Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2012, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par MeC... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0820077/5-2 du 8 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 octobre 2008 par lequel le ministre de la défense l'a radié des cadres des personnels titulaires de la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE) ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et la somme de 35 euros correspondant aux dépens ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur, - et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;
- Considérant que, par arrêté du 2 octobre 2003, le ministre de la défense a placé M. A..., contrôleur des transmissions à la direction générale de la sécurité extérieure (DGSE), en disponibilité dans l'intérêt du service pour une période de cinq ans à compter du 15 octobre 2003 en raison de la vulnérabilité induite par sa situation personnelle ; qu'à l'issue de cette période de disponibilité la situation de l'intéressé a été réexaminée ; que par un arrêté du 10 octobre 2008, le ministre de la défense a estimé que cette vulnérabilité demeurait et que M. A... ne pouvait être réintégré ; qu'il l'a en conséquence radié des cadres à compter du 15 octobre 2008 ; que M. A...fait appel du jugement du 8 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, dans sa version applicable : " La décision mentionne que l'audience a été publique, sauf s'il a été fait application des dispositions de l'article L. 731-
- Dans ce dernier cas, il est mentionné que l'audience a eu lieu ou s'est poursuivie hors la présence du public./ Elle contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application.(..) " ; que M. A...soutient que le jugement attaqué serait irrégulier faute de viser les articles précis du décret du 27 novembre 1967 dont il ferait application ; que dans le cas particulier d'un fonctionnaire appartenant à la DGSE, le décret en cause, qui porte règlement d'administration publique relatif aux dispositions statutaires applicables aux personnels titulaires du service de documentation extérieure et de contre-espionnage, toujours en vigueur, n'a fait l'objet d'aucune publication du fait de son classement " confidentiel défense " ; que par suite il ne peut être fait grief au jugement attaqué de ne pas viser précisément certains de ses articles ;
- Considérant, en second lieu, que le requérant reproche aux premiers juges de n'avoir pas statué sur la matérialité des faits qui lui sont reprochés ; que, par cette formulation, il doit être regardé comme invoquant l'insuffisante motivation du jugement ; que, toutefois, il ressort des termes même du jugement que la vulnérabilité a été appréciée au regard d'éléments couverts par le secret de la défense nationale ; que le jugement est ainsi, dans les cas particulier d'un fonctionnaire de la DGSE, suffisamment motivé ;
- Considérant que si M.A..., en invoquant la dénaturation des faits, a entendu soulever un moyen relatif à la régularité du jugement, ce moyen relève non pas de l'appel mais de la cassation et ne peut donc qu'être écarté ; Sur le bien-fondé du jugement :
- Considérant qu'il y a lieu d'adopter les motifs du jugement attaqué s'agissant du moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté prononçant la radiation de l'intéressé ;
- Considérant que cet arrêté, qui comporte l'en-tête " le ministre de la défense ", est signé " Hervé Morin " avec l'indication du nom et prénom ; que si l'indication de sa qualité de ministre de la défense ne figure pas à proximité de la signature, cette absence n'est pas de nature à créer la moindre ambiguïté sur l'identité du signataire ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il n'aurait pas reçu notification du décret du 27 novembre 1967, seule de nature à le lui rendre opposable en l'absence de publication, avant l'intervention de la décision attaquée, mais seulement de la possibilité de consulter son dossier ; que figurent toutefois au dossier deux procès-verbaux signés de l'intéressé, l'un en date du 15 octobre 1999, l'autre du 28 janvier 2003 précisant qu'il lui a été donné communication dudit décret ainsi que de celui du 12 février 1998 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des contrôleurs des transmissions de la direction générale de la sécurité extérieure ; qu'il ressort en outre du premier de ces procès-verbaux qu'il s'engageait à ne pas en révéler la teneur ; que, par suite le moyen tiré de ce que le requérant n'aurait pas eu communication du décret du 27 novembre 1967 manque en fait ;
- Considérant que le requérant reproche au jugement attaqué de s'être fondé sur l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aux termes duquel : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...) " alors qu'il n'invoquait que le respect du principe général du contradictoire ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces stipulations sont non seulement invoquées mais citées in extenso dans le mémoire introductif d'instance ; que le moyen doit donc être écarté ; que si le requérant a entendu invoquer plus généralement le défaut de procédure contradictoire il ressort des pièces du dossier qu'il lui a été indiqué par un courrier du 30 juin 2008 qu'il avait la possibilité de consulter son dossier avant la séance du conseil de direction du 18 juillet 2008 à laquelle il avait la possibilité d'assister ;
- Considérant que si M. A...soutient que la vulnérabilité, qui fonde les deux mesures successives prises à son encontre, a pour seule origine son mariage avec une ressortissante marocaine, devenue française en 2006, et sa conversion concomitante à la religion musulmane, il ressort du rapport du conseil de direction du 18 juillet 2008 que cette vulnérabilité a été appréciée compte tenu de " la difficulté du suivi de sécurité de sa situation individuelle " et du fait que la publicité qu'il a lui même donné à sa situation lors de sa mise en disponibilité d'office rendait sa gestion difficile ; que, par ailleurs l'évaluation des vulnérabilités des agents de ce service particulier est elle-même régie par la classification " confidentiel défense " ; qu'ainsi le requérant ne peut soutenir que la vulnérabilité retenue à... ;
- Considérant que la mesure de mise en disponibilité d'office avec demi-traitement pour une période de cinq ans puis, à l'issue de cette période, après nouvel examen, la mesure de réintégration ou de radiation des cadres, sont des mesures propres aux fonctionnaires de la DGSE, fondées sur l'intérêt du service et le souci de préserver la sécurité de ses membres ; que le requérant ne peut donc soutenir qu'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire ; que la seule mention que le conseil de direction devant statuer sur son cas se serait réuni " en formation disciplinaire " n'est pas de nature à conférer le caractère de sanction à la mesure prise mais a pour seul objet de déterminer la composition de l'instance appelée à statuer ; que, de surcroît, il ne peut invoquer le non respect de la procédure disciplinaire prévue par le statut général des fonctionnaires dès lors que les fonctionnaires de la DGSE n'y sont pas soumis ;
- Considérant que si le requérant reproche à la DGSE de ne pas lui avoir proposé un détachement dans un autre service ne présentant pas les mêmes contraintes en matière de sécurité, le ministre énonce sans être contredit que le décret du 27 novembre 1967 ne prévoit, après une mesure de mise en disponibilité d'office, que la réintégration ou la radiation ; que M. A... n'est donc pas fondé à reprocher à son service d'origine, qui n'était pas tenu de le faire, de ne pas lui avoir proposé un détachement dans un autre service, dont l'accord pour l'accueillir aurait en outre du être obtenu ;
- Considérant que la présomption d'innocence ne peut être utilement invoquée en dehors du domaine répressif, auquel n'appartient pas la mesure contestée dans la présente instance ;
- Considérant, enfin, que si la mesure attaquée a pour effet de placer le requérant dans une situation financière difficile eu égard à la pension qu'il doit verser à son ex-épouse et aux deux enfants issus de ce premier mariage ainsi qu'à la présence de deux autres enfants nés de son second mariage, cette circonstance ne constitue toutefois pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12PA00319