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12BX00149

CETATEXT000028695695 J3_L_2014_02_000001200149 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/56/CETATEXT000028695695.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25/02/2014, 12BX00149, Inédit au recueil Lebon 2014-02-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00149 5ème chambre (formation à 3) C M. LALAUZE ALJOUBAHI Mme Béatrice DUVERT Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Cadro, avocat ; M. A... demande à la cour : 1°) de réformer le jugement n° 1000496 du 22 novembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 décembre 2009 par laquelle le président du conseil général de la Dordogne a confirmé la suspension de ses droits au versement du revenu de solidarité active à compter du 1er novembre 2009 et celle du 3 février 2010 par laquelle la même autorité lui a retourné son contrat d'engagement réciproque avec la mention " sans objet " ; 2°) d'annuler les décisions contestées ; 3°) d'enjoindre au département de la Dordogne de lui verser le montant du revenu de solidarité active auquel il a droit depuis le 1er novembre 2009 ; 4°) de mettre à la charge du département de la Dordogne une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 : - le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - et les observations de Me Assaud, avocat de M. B...A... ;

  1. Considérant que, par une décision du 7 octobre 2009, le président du conseil général a informé M.A..., qui bénéficiait du revenu de solidarité active depuis le mois de juin 2009, de la suspension de ses droits à compter du 1er novembre 2009, pour non respect des termes de son contrat d'engagement réciproque en matière d'insertion professionnelle ; que cette mesure de suspension a été confirmée, sur recours administratif, le 10 décembre 2009 ; que le nouveau contrat d'engagement réciproque proposé par M. A...à son référent-insertion le 21 janvier 2010 lui a été retourné le 3 février suivant avec la mention " sans objet " ; que M. A... interjette appel du jugement du 22 novembre 2011 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées des 10 décembre 2009 et 3 février 2010 ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés. " ; qu'aux termes de l'article L. 262-35 du même code : " Le bénéficiaire du revenu de solidarité active orienté vers un organisme participant au service public de l'emploi autre que l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail conclut avec le département, représenté par le président du conseil général, sous un délai d'un mois après cette orientation, un contrat librement débattu énumérant leurs engagements réciproques en matière d'insertion professionnelle. / (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 262-37 dudit code : " Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, le versement du revenu de solidarité active est suspendu, en tout ou partie, par le président du conseil général : / 1° Lorsque, du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; /2° Lorsque, sans motif légitime, les dispositions du projet personnalisé d'accès à l'emploi ou les stipulations de l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas respectées par le bénéficiaire (...) /Cette suspension ne peut intervenir sans que le bénéficiaire, assisté à sa demande par une personne de son choix, ait été mis en mesure de faire connaître ses observations aux équipes pluridisciplinaires mentionnées à l'article L. 262-39 dans un délai qui ne peut excéder un mois. (...). " ; En ce qui concerne la légalité de la décision du 10 décembre 2009 :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) - refusent une autorisation (...). " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
  4. Considérant que la décision du 10 décembre 2009 vise le contrat d'engagement réciproque de M.A..., ainsi que le code de l'action sociale et des familles dont elle fait application ; que cette décision, qui mentionne que l'équipe pluridisciplinaire a examiné le dossier du requérant dans sa séance du 3 décembre 2009, comporte plusieurs cases relatives à diverses situations de fait de nature à entraîner une suspension des droits au bénéfice du revenu de solidarité active, dont celle ayant trait au non-respect des délais impartis pour l'établissement du contrat d'engagement réciproque du requérant ou de son projet personnalisé d'accès à l'emploi, a été cochée ; que, dans ces conditions, et alors même qu'elle a été rédigée sous forme stéréotypée, la décision en litige est suffisamment motivée au sens de la loi du 11 juillet 1979 sur la motivation des actes administratifs ;
  5. Considérant que l'administration peut faire valoir devant le juge de la légalité que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que, dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;
  6. Considérant que, par un mémoire enregistré au greffe du tribunal le 18 août 2010 qui a été communiqué à M.A..., le département de la Dordogne a demandé de substituer au motif initial de suspension des droits au revenu de solidarité active tiré du non-respect des délais impartis pour l'établissement du contrat d'engagement réciproque, celui contenu dans la décision du 7 octobre 2009, tiré du non-respect des engagements pris dans le cadre dudit contrat ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M.A..., qui a perçu le revenu minimum d'insertion à compter de juillet 2004, puis, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le revenu de solidarité active à compter de juin 2009, a conclu le 7 avril 2009 avec le département de la Dordogne un contrat d'engagement réciproque d'une durée de trois mois, précisant qu'il devait impérativement donner, pour l'établissement du prochain contrat, les justificatifs de ses démarches spontanées de recherche d'emploi ; que contrairement aux obligations qui lui incombaient ainsi, M. A...n'a pas fourni les justificatifs demandés ; que, par suite, et alors en outre qu'il ne s'était pas manifesté auprès du Pôle emploi depuis le mois de mai 2009, le renouvellement de son contrat d'engagement réciproque a fait l'objet de la part du référent-insertion d'un avis défavorable, assorti d'une demande de suspension des droits ; que M. A...ne conteste ni qu'il ne s'est plus manifesté auprès du Pôle emploi depuis le mois de mai 2009, ni qu'il ne s'est pas présenté devant l'équipe pluridisciplinaire les 1er octobre et 3 décembre 2009 comme il y était invité pour justifier de ses démarches d'insertion professionnelle ; qu'il ne justifie pas desdites démarches en se bornant à produire des courriers de candidature spontanée adressés à plusieurs employeurs, sans accompagner ces documents des preuves de leur envoi ou des réponses qui auraient pu leur être apportées ; que, dans ces conditions, et alors même que M. A... a présenté une candidature en vue de suivre une formation de cariste qui a été rejetée par courrier du 9 novembre 2009 et que, postérieurement à la décision contestée, il a obtenu un emploi saisonnier du 20 septembre au 27 octobre 2010, il ne justifie pas d'un motif légitime, au sens de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles, au non-respect de ses engagements contractuels ; que le motif tiré du non-respect des engagements du contrat d'engagement réciproque est, par suite, de nature à justifier légalement la suspension des droits au bénéfice du revenu de solidarité active ; qu'il résulte de l'instruction qu'à la date de la décision contestée, le département aurait pris la même décision s'il avait entendu se fonder initialement sur ce motif, déjà contenu dans la décision du 7 octobre 2009 ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que les premiers juges ont procédé à la substitution de motif sollicitée par le département de la Dordogne, qui ne prive M. A...d'aucune garantie procédurale ; En ce qui concerne la légalité de la décision du 3 février 2010 :
  8. Considérant que le contrat d'engagement réciproque du 21 janvier 2010 conditionnait la reprise des droits de M. A...à sa participation à une information collective pour un chantier d'insertion le 28 janvier 2010 à Boulazac, ainsi qu'à la conclusion d'un projet personnalisé d'accès à l'emploi avec le Pôle emploi ; que compte tenu de l'absence du requérant à l'information collective susmentionnée, le contrat du 21 janvier 2010 lui a été retourné avec la mention " sans objet " ; que si, pour justifier de cette absence, M. A...fait valoir qu'il n'avait pas reçu de convocation, il est constant que le requérant, qui avait signé le contrat après avoir ajouté la mention " lu et approuvé ", était informé du caractère impératif de sa présence à l'information collective du 28 janvier 2010 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de convocation ne peut qu'être écarté comme inopérant ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le département de la Dordogne, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Dordogne, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la collectivité défenderesse présentées sur le fondement des mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du département de la Dordogne, présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12BX00149 04-02 Aide sociale. Différentes formes d'aide sociale.

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