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12BX00286

CETATEXT000028695697 J3_L_2014_02_000001200286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/56/CETATEXT000028695697.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27/02/2014, 12BX00286, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00286 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER SOCIÉTÉ D'AVOCATS BRUNO ET ASSOCIÉS Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 7 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 8 février 2012, présentée pour la société Lafitte liège, société par actions simplifiée dont le siège est 11 avenue du Bois Vert à Portet-sur-Garonne (31 120), représentée par son gérant en exercice, par la SELARL Bruno et Associés ; La société Lafitte liège demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0701584 du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 avril 2004 ; 2°) de prononcer le dégrèvement de la totalité des sommes contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre de procédure fiscale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que la société Lafitte liège relève régulièrement appel du jugement en date du 13 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2001 au 30 avril 2004 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) " ;
  3. Considérant que la régularité de la procédure contradictoire d'imposition exige notamment que les redressements que le service des impôts se propose d'apporter aux bases d'imposition déclarées soient notifiés au contribuable par un document qui en précise les motifs de manière à mettre l'intéressé en état de pouvoir formuler des observations ou de faire connaître son acceptation ; qu'en cas de contestation sur ce point, il incombe à l'administration d'établir qu'une notification de redressements a été régulièrement adressée au contribuable ; que la preuve dont elle a ainsi la charge peut notamment résulter d'une attestation du bureau distributeur établissant la délivrance du pli par le préposé postal ;
  4. Considérant que, pour justifier de l'envoi régulier de la proposition de rectification, datée du 20 décembre 2010, des redressements en litige, l'administration a produit, tout d'abord, la copie d'une " preuve de dépôt d'un objet recommandé avec avis de réception " portant la référence RA 0091 8112 9FR et adressé à la SA Lafitte liège , avenue du Bois Vert à Portet-sur-Garonne ; que la circonstance que le bordereau de remise du 20 décembre 2004 établi par La Poste comporte une erreur matérielle concernant le nombre total de lettres recommandées ne saurait remettre en cause le caractère probant de la " preuve de dépôt " concernant la lettre adressée à la société Lafitte liège ; que l'administration a également produit, d'une part, une attestation de la Poste en date du 12 janvier 2005 selon laquelle le pli n° RA 0091 8112 9FR déposé au bureau de poste de Toulouse Lafayette a été distribué et, d'autre part, une attestation du receveur du bureau de poste de Portet-sur-Garonne, en date du 12 janvier 2005, selon laquelle l'objet recommandé n° RA 0091 8112 9FR a été distribué le 21 décembre 2004 ; que l'administration apporte ainsi la preuve que la société a été mise à même de prendre connaissance de ce pli recommandé et que la proposition de rectification du 20 décembre 2004 a été régulièrement notifiée à la société Lafitte liège le 21 décembre 2004 avant l'expiration du délai de reprise ; que, par suite, la société Lafitte liège n'est pas fondée à soutenir que l'administration n'a pas suivi la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Lafitte liège n'est pas fondée à soutenir, que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de la société Lafitte Liège est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX00286 19-01-03-02-02 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement).

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