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12BX00436

CETATEXT000028695699 J3_L_2014_02_000001200436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/56/CETATEXT000028695699.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27/02/2014, 12BX00436, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00436 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER LEZENN SELARL Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 février 2012, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par MeD... ; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0802498, 0802499 du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, rapporteur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me B...pour M. et MmeA... ; 1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ; Sur les conclusions à fin de non-lieu partiel : 2. Considérant que le ministre de l'économie et des finances conclut au non-lieu à concurrence du dégrèvement prononcé ; que, toutefois, à défaut de production du certificat de dégrèvement annoncé par l'administration, il ne peut être donné suite à ces conclusions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'il incombe à l'administration d'établir que la proposition de rectification prévue par ces dispositions est parvenue en temps utile au contribuable ; qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cette proposition, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçue que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de Poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ; que, lorsque des dispositions prévues par l'instruction de la direction générale de la Poste en date du 6 septembre 1990 relatives à la distribution des plis recommandés n'ont pas été respectées, il incombe au juge de rechercher si ces omissions revêtaient ou non un caractère substantiel, compte tenu des garanties pratiques que les dispositions confèrent au destinataire du pli ; 4. Considérant que M. et Mme A...soutiennent ne pas avoir reçu la proposition de rectification du 10 juillet 2006 leur notifiant les redressements contestés ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le courrier contenant la proposition de rectification a été retourné à l'administration ; que celle-ci produit la photocopie du volet " preuve de distribution " de la liasse postale du pli recommandé référencé RA 1937 0486 9FR adressé à M. et MmeA... ; que, sur ce volet, la rubrique " Date " porte la mention manuscrite " 10/07/06 " et la rubrique " Présentation le : " est renseignée d'un timbre à date " 12 juil 2006 " ; qu'enfin, un tampon " non réclamé retour à l'envoyeur " est apposé sur la partie gauche de ce volet ; que ces mentions, qui sont suffisamment claires, précises et concordantes, établissent que M. et Mme A...ont été avisés de la mise à disposition du pli contenant la proposition de rectification ; qu'ainsi, ces derniers se sont vus régulièrement notifier les redressements litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition afférente aux redressements notifiés au titre des années 2003 et 2004 manque en fait et doit être écarté ; 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) " ; et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 67 du même livre : " la procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) " ; 6. Considérant qu'ayant constaté que M. et Mme A...n'avaient pas déposé, dans le délai légal, auprès du centre des impôts d'Albi, dont ils relevaient jusqu'alors, la déclaration d'ensemble de leurs revenus de l'année 2004, ledit centre leur a adressé une mise en demeure de déposer cette déclaration qui leur a été envoyée, par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 août 2005 à la dernière adresse connue de ce service, soit le 30 chemin du Bois de Bories à Cambon d'Albi ; que cette lettre a été retournée à l'administration avec la mention " non réclamé - retour à l'envoyeur " ; que, si M. et Mme A...soutiennent avoir porté à la connaissance de l'administration leur nouvelle adresse, 13 rue de Poufros à Locmaria Plouzané, en la mentionnant dans le cadre " E " prévu à cet effet, de leur déclaration des revenus 2004 en date du 30 avril 2005, ils ne justifient pas, en se bornant à produire une photocopie d'une déclaration de revenus portant ladite date, avoir effectivement déposé l'original auprès de ce centre ; que M. et Mme A... ne sont, dès lors, pas fondés à se prévaloir de ce document pour soutenir qu'ils avaient informé l'administration fiscale de leur nouvelle adresse, antérieurement à l'envoi de la mise en demeure ; qu'il suit de là que cette mise en demeure, envoyée à la dernière adresse connue du service, leur a été notifiée régulièrement et que c'est à bon droit que, faute pour les requérants d'y avoir déféré dans le délai imparti, l'administration a taxé d'office leur revenu global de l'année 2004 en application des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la réduction d'impôt de l'article 199 terdecies 0-A du code général des impôts : 7. Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts dans sa version en vigueur pour les années 2003 et 2004 : " I. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

  1. a)Les titres de la société ne sont pas admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger ;
  2. b)Lorsque la société a pour objet principal de détenir des participations dans d'autres sociétés au sens du troisième alinéa du a ter du I de l'article 219, celles-ci doivent elles-mêmes respecter l'ensemble des conditions mentionnées au présent I ;
  3. c)la société est soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ; (...) " ; qu'aux termes du troisième alinéa du
  4. a)ter du I de l'article 219 du même code : " (...) Pour l'application des premier et deuxième alinéas, constituent des titres de participation les parts ou actions de sociétés revêtant ce caractère sur le plan comptable. (...) " ; que le plan comptable général précise que les titres de participation sont ceux dont la possession durable est estimée utile à l'activité de l'entreprise, notamment parce qu'elle permet d'exercer une influence sur la société émettrice des titres ou d'en assurer le contrôle ; qu'une telle utilité peut notamment être caractérisée si les conditions d'achat des titres en cause révèlent l'intention de l'acquéreur d'exercer une influence sur la société émettrice et lui donnent les moyens d'exercer une telle influence ; 8. Considérant que, pour remettre en cause le bénéfice de l'octroi de la réduction d'impôt prévue par les dispositions précitées de l'article 199 terdecies 0-A du code général des impôts, à raison de la souscription en numéraire effectuée en 2003 par M. A...dans le capital de la SAS Dialasie, dont il est le président et l'actionnaire principal, l'administration a considéré que les conditions posées à l'article 199 terdecies 0-A du code précité n'étaient pas remplies dès lors que la société de droit vietnamien Dialasie VN, filiale à 100 % de la SAS Dialasie et ayant pour objet de gérer une clinique de dialyse au Vietnam, n'était pas soumise à l'impôt sur les sociétés ; 9. Considérant que M. et Mme A...soutiennent que la SAS Dialasie n'a pas pour objet principal de détenir des participations au sens du troisième alinéa du
  5. a)ter de l'article 219 du code général des impôts ; qu'à l'appui de ce moyen, ils font valoir que la société Dialasie exerce principalement une activité de prestations de services, de management et d'assistance médico-technique au profit de sa filiale, qu'elle facture ces prestations à sa filiale et qu'elle n'a perçu aucun dividende provenant de sa participation dans le capital de la société Dialasie VN ; que, toutefois, l'administration fait valoir, sans être contredite, que l'activité de la SAS Dialasie consiste en la gestion d'une participation dans sa filiale vietnamienne, que la création et le fonctionnement d'un établissement de dialyse et de néphrologie au Vietnam s'inscrivent dans le cadre d'un programme de coopération médicale, que la direction de la clinique a été confié au fils aîné de M.A..., que les augmentations de capital de la SAS Dialasie, destinées au soutien financier de sa filiale vietnamienne, se sont élevées à 300 000 euros en 2003 et 150 000 euros en 2004 ; qu'en conséquence, et contrairement à ce qu'allèguent M. et MmeA..., l'acquisition des titres de la société Dialasie VN a pour but de développer son activité et de concourir à son développement et s'intègre ainsi dans une stratégie à long terme ; qu'il n'est pas contesté que la société Dialasie VN est une société de droit vietnamien non soumise à l'impôt sur les sociétés ; qu'ainsi, c'est à bon droit que l'administration a estimé que les titres acquis par les requérants avaient le caractère de titres de participation au sens des dispositions du troisième alinéa du a ter de l'article 219 du code général des impôts et a remis en cause le bénéfice de la réduction d'impôt au titre des souscriptions en numéraire au capital de la SAS Dialasie effectuées par M.A... ; En ce qui concerne le quotient familial : 10. Considérant qu'aux termes de l'article 6 du code général des impôts : " 1 Chaque contribuable est imposable à l'impôt sur le revenu, tant en raison de ses bénéfices et revenus personnels que de ceux de ses enfants et des personnes considérés comme étant à sa charge au sens des articles 196 et 196 A bis (...) 3. Toute personne majeure âgée de moins de vingt et un ans, ou de moins de vingt-cinq ans lorsqu'elle poursuit ses études, (...) peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions du quatrième alinéa du 2° du II de l'article 156, entre : 1° L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2° Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le rattachement peut être demandé, au titre des années qui suivent celle au cours de laquelle elle atteint sa majorité, à l'un ou à l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément. (...) " ; qu'aux termes de l'article 196 B du même code : " Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées au 3 de l'article 6 bénéficie d'une demi-part supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée (...) " ; que ces dispositions impliquent que la personne qui choisit le rattachement au foyer fiscal qui était le sien avant sa majorité formule, dans le délai fixé par la loi, une demande expresse en ce sens ; que le contribuable, qui accepte ce rattachement, doit être en mesure de justifier de l'exercice de cette option ; 11. Considérant que M. et Mme A...n'apportent pas la preuve que leurs trois fils majeurs auraient opté, dans le délai de la déclaration à déposer au titre des années d'imposition en litige, pour leur rattachement à leur foyer fiscal ; que, dans ces conditions, et en tout état de cause, l'administration a pu, à bon droit, refuser de prendre en compte les enfants majeurs de M. et Mme A... dans la détermination du quotient familial applicable à leurs revenus pour les années 2003 et 2004 ; En ce qui concerne la réduction d'impôt prévue par les dispositions de l'article 199 quater F du code général des impôts : 12. Considérant qu'aux termes de l'article 199 quater F de ce code : " Les contribuables qui ont leur domicile fiscal en France bénéficient d'une réduction de leur impôt sur le revenu lorsque les enfants qu'ils ont à leur charge poursuivent des études secondaires ou supérieures durant l'année scolaire en cours au 31 décembre de l'année d'imposition (...) Le bénéfice de la réduction d'impôt est subordonné à la condition que soit joint à la déclaration des revenus un certificat de scolarité établi par le chef de l'établissement fréquenté. A défaut, la réduction d'impôt est refusée sans notification de redressement préalable. " " ; 13. Considérant que les requérants n'établissent pas, ainsi qu'il leur incombe, avoir joint à leurs déclarations de revenus, les certificats de scolarité prévus par les dispositions précitées ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de leur accorder la réduction d'impôt dont s'agit au titre des années 2003 et 2004 ; 14. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ; que, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme C...A...est rejetée.''''''''2N° 12BX00436 19-04-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Questions communes.

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