CETATEXT000028695699 J3_L_2014_02_000001200436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/56/CETATEXT000028695699.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27/02/2014, 12BX00436, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX00436 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER LEZENN SELARL Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 22 février 2012 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 23 février 2012, présentée pour M. et Mme C...A..., demeurant..., par MeD... ; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0802498, 0802499 du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre des années 2003 et 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, rapporteur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; - les observations de Me B...pour M. et MmeA... ; 1. Considérant que M. et Mme A...relèvent appel du jugement du 20 décembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 ; Sur les conclusions à fin de non-lieu partiel : 2. Considérant que le ministre de l'économie et des finances conclut au non-lieu à concurrence du dégrèvement prononcé ; que, toutefois, à défaut de production du certificat de dégrèvement annoncé par l'administration, il ne peut être donné suite à ces conclusions ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'il incombe à l'administration d'établir que la proposition de rectification prévue par ces dispositions est parvenue en temps utile au contribuable ; qu'en cas de retour à l'expéditeur du pli recommandé contenant cette proposition, le contribuable ne peut être regardé comme l'ayant reçue que s'il est établi qu'il a été avisé, par la délivrance d'un avis de passage, de ce que le pli était à sa disposition au bureau de Poste dont il relève et n'a été retourné à l'expéditeur qu'après l'expiration du délai de mise en instance prévu par la réglementation en vigueur ; que cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve ; que, lorsque des dispositions prévues par l'instruction de la direction générale de la Poste en date du 6 septembre 1990 relatives à la distribution des plis recommandés n'ont pas été respectées, il incombe au juge de rechercher si ces omissions revêtaient ou non un caractère substantiel, compte tenu des garanties pratiques que les dispositions confèrent au destinataire du pli ; 4. Considérant que M. et Mme A...soutiennent ne pas avoir reçu la proposition de rectification du 10 juillet 2006 leur notifiant les redressements contestés ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le courrier contenant la proposition de rectification a été retourné à l'administration ; que celle-ci produit la photocopie du volet " preuve de distribution " de la liasse postale du pli recommandé référencé RA 1937 0486 9FR adressé à M. et MmeA... ; que, sur ce volet, la rubrique " Date " porte la mention manuscrite " 10/07/06 " et la rubrique " Présentation le : " est renseignée d'un timbre à date " 12 juil 2006 " ; qu'enfin, un tampon " non réclamé retour à l'envoyeur " est apposé sur la partie gauche de ce volet ; que ces mentions, qui sont suffisamment claires, précises et concordantes, établissent que M. et Mme A...ont été avisés de la mise à disposition du pli contenant la proposition de rectification ; qu'ainsi, ces derniers se sont vus régulièrement notifier les redressements litigieux ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition afférente aux redressements notifiés au titre des années 2003 et 2004 manque en fait et doit être écarté ; 5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° A l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) " ; et qu'aux termes des dispositions de l'article L. 67 du même livre : " la procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure (...) " ; 6. Considérant qu'ayant constaté que M. et Mme A...n'avaient pas déposé, dans le délai légal, auprès du centre des impôts d'Albi, dont ils relevaient jusqu'alors, la déclaration d'ensemble de leurs revenus de l'année 2004, ledit centre leur a adressé une mise en demeure de déposer cette déclaration qui leur a été envoyée, par lettre recommandée avec accusé de réception le 31 août 2005 à la dernière adresse connue de ce service, soit le 30 chemin du Bois de Bories à Cambon d'Albi ; que cette lettre a été retournée à l'administration avec la mention " non réclamé - retour à l'envoyeur " ; que, si M. et Mme A...soutiennent avoir porté à la connaissance de l'administration leur nouvelle adresse, 13 rue de Poufros à Locmaria Plouzané, en la mentionnant dans le cadre " E " prévu à cet effet, de leur déclaration des revenus 2004 en date du 30 avril 2005, ils ne justifient pas, en se bornant à produire une photocopie d'une déclaration de revenus portant ladite date, avoir effectivement déposé l'original auprès de ce centre ; que M. et Mme A... ne sont, dès lors, pas fondés à se prévaloir de ce document pour soutenir qu'ils avaient informé l'administration fiscale de leur nouvelle adresse, antérieurement à l'envoi de la mise en demeure ; qu'il suit de là que cette mise en demeure, envoyée à la dernière adresse connue du service, leur a été notifiée régulièrement et que c'est à bon droit que, faute pour les requérants d'y avoir déféré dans le délai imparti, l'administration a taxé d'office leur revenu global de l'année 2004 en application des articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales ; Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne la réduction d'impôt de l'article 199 terdecies 0-A du code général des impôts : 7. Considérant qu'aux termes de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts dans sa version en vigueur pour les années 2003 et 2004 : " I. Les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés. L'avantage fiscal s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.