CETATEXT000028695719 J3_L_2014_02_000001201225 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/57/CETATEXT000028695719.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25/02/2014, 12BX01225, Inédit au recueil Lebon 2014-02-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01225 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SELARL BIROT MICHAUD RAVAUT M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 14 mai 2012, présentée pour Mme E...C..., demeurant au..., Mme D...B..., demeurant..., M. F... C..., demeurant au..., par la Selarl Birot Michaud Ravaut ; Mme C... et autres demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001019 du 14 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau, d'une part, a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2009, par lequel le maire de la commune de Heugas a accordé un permis de construire à M. G...et à Mme H...pour la réalisation d'une maison d'habitation de 141 mètres carrés sur un terrain situé Route de Siest lieu dit Mimbaste à Heugas, cadastré B 1134, ensemble la décision explicite du 25 mars 2010 par laquelle le maire a rejeté leur recours gracieux, et d'autre part, les a condamnés à verser à la commune de Heugas la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler l'arrêté et la décision contestés ; 3°) de constater l'illégalité de la délibération du 22 janvier 2008 approuvant la révision du PLU en tant qu'elle classe le terrain d'assiette du permis en zone Uhc ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Heugas la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - les observations de Me Dauga, avocat de la commune de Heugas et de M. F...C... ;
- Considérant que Mme C... et autres demandent à la cour d'annuler le jugement du 14 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2009, par lequel le maire de la commune de Heugas a accordé un permis de construire à M. G...et à Mme H...pour la réalisation d'une maison d'habitation de 141 mètres carrés sur un terrain situé Route de Siest lieu dit Mimbaste à Heugas, cadastré B 1134 ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'examen du jugement, que les premiers juges ont estimé que si les auteurs du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Heugas avaient décidé de ne pas développer l'urbanisation dans le secteur de Mimbaste, ce parti pris n'excluait pas en lui-même la possibilité de procéder à des ajustements à la marge de l'ancienne zone NB de ce secteur pour y inclure une parcelle dont les caractéristiques correspondaient à la définition générale de la zone UHC ; que, par suite, Mme C...et autres ne peuvent valablement soutenir que le tribunal aurait omis de relever que la zone NB de Minbaste ne figure pas parmi celles transformées en UHC par le PLU ; que dès lors le moyen tiré de l'irrégularité du jugement ne peut qu'être écarté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : S'agissant de l'absence de schéma directeur d'assainissement :
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales alors applicable : " Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après enquête publique : 1° Les zones d'assainissement collectif (...) ; 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme alors applicable : " Les plans locaux d'urbanisme (...) peuvent (...) 11° Délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et comme l'ont relevé les premiers juges, qu'en matière d'assainissement, le plan local d'urbanisme prévoit, selon les zones, les modalités de desserte des terrains soit par le raccordement aux réseaux publics existants, soit par l'équipement de toute construction nouvelle d'un système d'assainissement autonome ; qu'il suit de là, et en tout état de cause, que la commune de Heugas a, ainsi, délimité, par l'élaboration du plan local d'urbanisme d'ailleurs soumis aussi à enquête publique, les diverses zones d'assainissement collectif ou non ; En ce qui concerne la légalité interne : S'agissant du raccordement de la construction au futur réseau public d'assainissement :
- Considérant que comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges dont il y a lieu d'adopter la motivation : " en se bornant à faire valoir que le raccordement au réseau public sera impossible compte tenu de la situation du dispositif d'assainissement non collectif qui sera installé à 50 mètres de la route et en contre-bas de celle-ci à la cote 10,48 m A...alors que la route est à la cote 19,70 m, les requérants n'établissent pas l'impossibilité technique d'un tel raccordement alors d'ailleurs que dans un courrier du 21 avril 2011, le cabinet d'études ETEN environnement n'a émis aucune contre indication au futur raccordement mais simplement précisé la nécessité de prévoir une pompe de relevage ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que, par sa conception, le système d'assainissement ne pourra pas être raccordé au futur réseau public d'assainissement et ce en contravention avec les dispositions de l'article UH4 du règlement du plan local d'urbanisme, doit être écarté " ; S'agissant du réseau d'évacuation des eaux pluviales :
- Considérant, que si l'article UH4 du règlement du plan local d'urbanisme imposait l'évacuation des eaux pluviales par un aménagement adapté permettant leur libre écoulement, il ressort des pièces du dossier que des travaux ont été réalisés en vue de permettre une correcte évacuation des eaux pluviales ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UH4 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté ; S'agissant de la méconnaissance de la déclaration préalable de division parcellaire :
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance du plan de division parcellaire délivré par la commune de Heugas le 14 avril 2009 est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; S'agissant de la desserte du terrain d'assiette :
- Considérant que l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme dispose que " Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, que le terrain d'assiette du projet est desservi par un chemin d'exploitation en pente donnant sur la route de Siest ; que ce chemin dessert la propriété des requérants et est emprunté également par des engins agricoles ; que la direction de l'aménagement du conseil général des Landes a, le 26 août 2008 émis un avis favorable au projet, en ne l'assortissant que d'une réserve ; qu'à cet endroit la route de Siest, dont la circulation est limitée à 90 km/h, accuse une légère courbe mais présente une bonne visibilité ainsi qu'en attestent les documents photographiques produits ; qu'il suit de là que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation des règles de desserte fixées par l'article R. 111-5 du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'aux termes de l'article UH 11 du plan local d'urbanisme : " Les constructions, restaurations, agrandissements (...) doivent être conçus de façon à s'insérer dans la structure existante et s'harmoniser avec l'environnement architectural et paysager " ;
- Considérant que le projet consiste en la construction d'une maison de style contemporain dont la toiture est en zinc patiné pigmenté de couleur rouge et dont les murs sont couverts pour, partie d'un enduit blanc, et pour partie d'un enduit teinté gris souris avec un bardage en bois à claire voie ; que si la commune de Heugas comporte des constructions de style traditionnel chalossais ou landais, le secteur en cause comporte également des constructions d'habitation sans style d'un intérêt particulier à l'exception du moulin dit de " Mimbaste " situé en contre bas au sud du terrain d'assiette du projet, de la ferme dite de " Mimbaste " et d'une maison à encorbellement de pierre, situées de l'autre côté de la route départementale 72 ; que dans ces conditions la construction autorisée n'est pas entachée d'illégalité au regard des dispositions précitées de l'article UH 11 du plan local d'urbanisme ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme C...et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2009, par lequel le maire de la commune de Heugas a accordé un permis de construire à M. G...et à Mme H...; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Heugas, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à Mme C...et autres la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme C...et autres le versement d'une somme globale de 1 500 euros au bénéfice de la commune de Heugas sur le fondement de ces mêmes dispositions ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...et autres est rejetée. Article 2 : Mme C...et autres verseront à la commune de Heugas une somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 12BX01225 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.