CETATEXT000028695726 J3_L_2014_02_000001202029 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/57/CETATEXT000028695726.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27/02/2014, 12BX02029, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02029 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER SARROUILHE Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me C... ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1101096 du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2004, 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ............................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., gérant de l'EURL JVN Consultant qui exerçait une activité d'intermédiaire financier, fait appel du jugement en date du 29 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été réclamées au titre des années 2004 à 2006 ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'un redressement, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) " ; En ce qui concerne la méthode de reconstitution des recettes :
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'occasion du contrôle dont a fait l'objet l'EURL JNV Consultant, cette dernière n'a présenté au service aucun document retraçant les modalités d'octroi des prêts qu'elle accordait à ses clients ainsi que les taux d'intérêts dont ils étaient assortis ; qu'en particulier, les intérêts de ces prêts n'ont fait l'objet d'aucun enregistrement comptable ; que le service a pu, sur la base de ces éléments, qui ne sont d'ailleurs pas contestés, considérer que de graves irrégularités privaient la comptabilité de la société de valeur probante et, en conséquence, procéder à une reconstitution du chiffre d'affaires ; que les impositions litigieuses, établies à la suite de ce contrôle fiscal, ont été fixées conformément à l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires émis lors de sa séance du 30 mai 2008 ; que, conformément aux dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, M. A...ne peut obtenir la décharge des impositions contestées que s'il établit que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, ou s'il propose une autre méthode de reconstitution plus précise que celle retenue par l'administration ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le vérificateur a reconstitué le montant des prêts ainsi que les taux y afférents, à partir d'informations recueillies auprès de trois des clients de l'EURL JNV Consultant ; qu'il a ainsi arrêté un taux d'intérêt moyen de 60 %, qui a été appliqué, pour chaque année, au montant des prêts reconstitués ; que si M. A...soutient que les prêts qu'il accordait à ses clients étaient assortis d'un taux de commission fixe et invariable de 20 % , que ce taux a été validé dans le passé par le tribunal administratif de Pau et que la méthode de reconstitution ne tient pas compte de son mode opératoire consistant à facturer une commission fixe et à l'encaisser après le remboursement du prêt, il n'assortit ces allégations d'aucune justification ; qu'ainsi, M. A...n'établit pas le caractère radicalement vicié dans son principe ou excessivement sommaire de ladite méthode et, par suite, le caractère exagéré de ses bases imposables ; qu'il n'établit pas plus qu'en retenant un taux de 60% au lieu de celui de 20%, la méthode de reconstitution conduirait à une double imposition des recettes ; En ce qui concerne les passifs injustifiés :
- Considérant qu'aux termes de l'article 38-2 du code général des impôts : " Le bénéfice est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt, diminué des suppléments d'apports et augmenté des prélèvements effectués au cours de cette période par l'exploitant ou par les associés. L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés " ; qu'il appartient toujours au contribuable de justifier de la réalité et du montant des dettes inscrites au passif de son bilan ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que le compte courant d'associé de M. A...a été crédité d'apports d'espèces en 2004 et 2005 à hauteur, respectivement, de 143 710 et 49 000 euros, apports que le service a regardés comme constituant un passif injustifié ; que si M. A...fait valoir que ces sommes correspondraient à des retraits qu'il aurait effectués antérieurement de son compte courant d'associé, il ne produit aucun document probant à l'appui de ses explications ; qu'ainsi, M. A...n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que les sommes en cause correspondraient à des dettes de la société JNV Consultant à son égard ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit qu'en application des dispositions précitées de l'article 38-2 du code général des impôts, le service a réintégré les sommes en cause dans les résultats de la société comme constituant un passif injustifié ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.''''''''2N° 12BX02029 19-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices.