CETATEXT000028695733 J3_L_2014_02_000001202080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/57/CETATEXT000028695733.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27/02/2014, 12BX02080, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02080 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER NAVARRO M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 6 août 2012, présentée pour M. C...A...demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°0901550 du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de condamner l'Etat à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; 1. Considérant que M.A..., associé-gérant de la SCI les Iris, relève appel du jugement du 21 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu ainsi que des contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 à 2004 à la suite de la réintégration dans ses revenus fonciers des dépenses engagées pour la réfection de l'immeuble dont il est propriétaire à Montgailhard
(09330); Sur le terrain de la loi fiscale : 2. Considérant qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de " (...) la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. " ; que, selon le I de l'article 31 du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : " (...) 1° pour les propriétés urbaines :
- a)les dépenses de réparation et d'entretien (...) ;
- b)les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) " ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens de ces dispositions ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros-oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ; 3. Considérant que les travaux réalisés durant les années 2002 à 2004 pour la réhabilitation de l'immeuble acquis le 29 juin 2002 pour un prix de 53 357 euros, et dont le montant s'est élevé à 167 392 euros, ont notamment concerné le gros oeuvre, avec la réalisation de chapes de béton sur planchers et combles, et la toiture, avec la création et l'agrandissement d'ouvertures pour y poser des velux et la reprise de la couverture en tuiles ; qu'ils ont également comporté le remaniement des cloisons et de l'aménagement intérieur, la création, en rez-de-chaussée, des parties communes de l'immeuble ainsi que d'un appartement de type 4 avec garage et cellier, au 1er étage, de trois appartements de type 2 et au second étage, de deux appartements de type 2 avec mansardes ; que si M. A...soutient que le rez-de-chaussée était destiné à l'habitation avant que le précédent locataire ne l'utilise à des fins professionnelles, et que ce dernier avait aménagé les combles de façon à les rendre habitables, il ne l'établit pas par la production de deux attestations imprécises ; que ces travaux constituent, par leur objet et leur importance, une restructuration de l'édifice et équivalent ainsi à des travaux de reconstruction ; que de tels travaux ne constituent ni des dépenses de réparation et d'entretien ni des dépenses d'amélioration déductibles des revenus fonciers ; que les autres travaux effectués dans l'immeuble, relatifs à l'électricité, la plomberie, la plâtrerie, le carrelage, la peinture et la menuiserie, sont indissociables de ces travaux de reconstruction ; que, par suite, le moyen tiré du caractère déductible de ces travaux doit être écarté; Sur le terrain de la doctrine : 4. Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction du 23 mars 2007 publiée sous le n° 5 D-2-07, fiche n°8, paragraphes n° 10 et 29, et de la réponse ministérielle à M. le député Préaumont en date du 14 mars 1970, qui ne donnent pas une interprétation différente de la loi fiscale ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12BX02080 19-04-02-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus fonciers.