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13BX00349

CETATEXT000028695745 J3_L_2014_02_000001300349 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/57/CETATEXT000028695745.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27/02/2014, 13BX00349, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00349 4ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme RICHER HUNEL OZIER LAFONTAINE Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 4 février 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 7 février 2014, présentée pour M. A... B...demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200026 du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014: - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., architecte, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 2005 à 2007 au terme de laquelle lui ont été notifiées, notamment, des rectifications en matière de bénéfices non commerciaux au titre des années 2005 et 2006 selon la procédure contradictoire ; que le requérant, qui n'avait pas déposé de déclarations de revenus 2005 et 2006, a également fait l'objet d'une procédure de taxation d'office de ces revenus ; qu'il relève appel du jugement du 25 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2005 et 2006 ; Sur la régularité de la procédure d'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : 1° à l'impôt sur le revenu, les contribuables qui n'ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d'ensemble de leurs revenus (...) sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 67 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 67 du même livre : " La procédure de taxation d'office prévue aux 1° et 4° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une mise en demeure.(...) " ;
  3. Considérant que, dans le cadre d'un contrôle sur pièces, l'administration fiscale a constaté que M. B...n'avait pas déposé de déclaration de revenus au titre des années 2005 et 2006 et lui a alors envoyé la mise en demeure prévue par l'article L. 67 du livre des procédures fiscales par courrier du 6 mai 2008 ; que M. B...soutient que cette mise en demeure ne lui a pas été correctement notifiée ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'enveloppe contenant la mise en demeure de déposer les déclarations de revenu au titre des années en cause a été expédiée à l'adresse du requérant et a été retournée à l'administration comme non réclamée avec les mentions " présenté le 9 mai 2008 " " avisé ", ainsi que l'adresse et le numéro de téléphone du bureau de poste où le pli était en instance ; que ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que M. B...a été régulièrement avisé le 9 mai 2008 que ce pli était à sa disposition au bureau de poste, en dépit du fait que le préposé n'a pas reporté le motif de non distribution sur l'enveloppe ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, aucune mise en demeure n'ayant été régulièrement notifiée, la procédure de taxation d'office serait irrégulière, doit être écarté ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ;
  6. Considérant que la proposition de rectification du 23 juillet 2008, qui notifie à M. B... des redressements de bénéfices non commerciaux selon la procédure contradictoire, indique les motifs du rehaussement d'impôt envisagé, son fondement légal, la catégorie de revenus dans laquelle il est opéré ainsi que les années d'imposition concernées ; que si M. B... soutient que le vérificateur a considéré qu'une partie des charges salariales du cabinet d'architecte incombait à la SARL NAOS et qu'il ne fallait retenir pour le cabinet d'architecte que 40 % de ces charges qualifiées de mixtes, sans plus d'explication, il résulte de l'instruction que la proposition de rectification litigieuse rappelle que les contribuables qui exercent plusieurs acticités relevant de catégories différentes doivent répartir les dépenses engagées indistinctement par eux, et affirme que, dans le cadre du débat oral et contradictoire avec le contribuable, il a été retenu la part de 40 % des charges salariales pour le cabinetB... ; que le moyen doit être écarté ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : "
  8. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. (...) " ; que quelle que soit la procédure d'imposition suivie à l'encontre du contribuable, il lui appartient de justifier que les sommes qu'il a déduites de son bénéfice non commercial ont constitué des dépenses nécessitées par l'exercice de sa profession ;
  9. Considérant que si M.B..., qui exerce une double activité, d'une part au sein de la SARL NAOS, dont il est le gérant, et, d'autre part, à titre individuel dans le cabinet d'architectureB..., soutient que la répartition des charges salariales entre les deux entités a été faite de façon arbitraire, il ne développe aucune argumentation et n'apporte aucun élément au soutien de sa contestation ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX00349 19-04-02-01-06-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Établissement de l'impôt. Bénéfice réel. Rectification et taxation d'office.

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