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13BX01336

CETATEXT000028695749 J3_L_2014_02_000001301336 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/57/CETATEXT000028695749.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27/02/2014, 13BX01336, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01336 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER DIALEKTIK AVOCATS M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 16 mai 2013 par télécopie et régularisée le 21 mai, présentée pour Mme C...B...épouse A...demeurant..., par Me Brel ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205108 en date du 5 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand rapporteur public ;

  1. Considérant que Mme A...fait appel du jugement du 5 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  4. Considérant que Mme A..., entrée en France selon ses dires en 2002, fait valoir qu'elle justifie d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix années et que le tribunal administratif se serait trompé en jugeant que sa présence en France entre le 17 novembre 2010 et le 11 juin 2012 ne serait pas établie ; que la demande d'asile présentée par Mme A... a été rejetée par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 octobre 2003, confirmée par décision de la Commission de recours des réfugiés du 22 juillet 2004; qu'elle a cependant été admise à séjourner sur le territoire français de novembre 2004 à avril 2008 en qualité de conjointe d'étranger malade ; que, par arrêté du 5 mai 2008, le préfet de l'Ariège a refusé de renouveler son titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que le 19 septembre 2008, le tribunal administratif de Toulouse a annulé cet arrêté en tant qu'il fixait la Russie comme pays de renvoi ; que, par arrêté du 17 novembre 2009, le préfet de l'Ariège l'a astreinte à résidence pour une durée d'un an et l'a invitée à poursuivre toute démarche utile en vue de son admission dans le pays d'accueil de son choix ; que, pour la période du 17 novembre 2010 et le 11 juin 2012, Mme A...produit en appel afin de justifier de sa présence habituelle en France, d'une part, le carnet de santé de sa fille qui fait apparaitre des consultations les 23 novembre 2010, les 10 et 21 janvier, 25 mars, 12 mai, 20 juin, 12 juillet, 4 aout, 18 octobre, 14 décembre et 16 décembre 2011 et les 29 mai et 6 juin 2012 ainsi qu'une attestation d'inscription de son époux à Pole Emploi pour les périodes allant du 25 novembre 2009 au 23 novembre 2010, du 8 décembre 2010 au 31 janvier 2011, du 3 au 31 mars 2011, du 7 juin 2011 au 31 octobre 2011, du 29 novembre 2011 au 27 février 2012 et du 29 mars au 30 mai 2012 et, d'autre part, un récépissé l'autorisant à travailler valable du 27 février au 6 juillet 2012 ; que le préfet ne conteste pas la présence en France depuis plus de dix ans de Mme A...et notamment la date d'entrée irrégulière en France ; que, dans ces conditions, elle doit être regardée comme justifiant de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué ; que, dès lors, le préfet était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour visée par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, faute de consultation de la commission du titre de séjour, l'arrêté litigieux est ainsi intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner ses moyens relatifs à la régularité du jugement attaqué, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
  6. Considérant qu'eu égard à son motif, l'annulation prononcée implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Ariège de réexaminer la situation de MmeA... ;
  7. Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brel, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au profit de ce dernier, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 décembre 2012 et l'arrêté du 25 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Ariège de réexaminer la situation de MmeA.... Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Brel sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13BX01336 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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