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13BX01363

CETATEXT000028695751 J3_L_2014_02_000001301363 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/57/CETATEXT000028695751.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27/02/2014, 13BX01363, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01363 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER DIALEKTIK AVOCATS M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2013, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Brel ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205109 en date du 25 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de l'Ariège de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. B... fait appel du jugement du 5 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-14 de ce même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. (...). L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.B..., entré en France selon ses dires en 2002, a sollicité l'asile qui lui a été refusé par décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 octobre 2003 ; qu'il a été admis à séjourner sur le territoire français de novembre 2004 à avril 2008 en qualité d'étranger malade ; qu'à la suite de l'annulation, en tant qu'il fixait la Géorgie comme pays de renvoi, de l'arrêté du 5 mai 2008 par lequel le préfet de l'Ariège avait refusé de renouveler son titre de séjour, M. B...a été assigné à résidence pour une durée d'un an par arrêté du 17 novembre 2009 ; qu'afin de justifier de sa présence habituelle en France pour la période comprise entre le 17 novembre 2010 et le 11 juin 2012, M. B...produit en appel, d'une part, le carnet de santé de sa fille qui fait apparaitre différentes consultations médicales entre le 23 novembre 2010 et le 6 juin 2012 et, d'autre part, une attestation d'inscription à Pole Emploi pour des périodes allant du 25 novembre 2009 au 30 mai 2012 ; qu'ajoutés aux périodes de travail de son épouse et à ses différents séjours en prison dès juillet 2002, ces différents éléments permettent de regarder M. B... comme justifiant, à la date de l'arrêté attaqué, d'une présence habituelle sur le territoire français depuis plus de dix années ; que, dès lors, le préfet était tenu de saisir pour avis la commission du titre de séjour visée par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, faute de consultation de la commission du titre de séjour, l'arrêté litigieux est ainsi intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière ; que, par suite, M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que ,par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
  5. Considérant qu'eu égard à son motif, l'annulation prononcée implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Ariège de réexaminer la situation de M. B...;
  6. Considérant que M. B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Brel, avocat de M. B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 500 euros au profit de ce dernier, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 5 décembre 2012 et l'arrêté du 25 octobre 2012 par lequel le préfet de l'Ariège a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Ariège de réexaminer la situation de M.B.... Article 3 : L'Etat versera la somme de 500 euros, en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à Me Brel sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13BX01363 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.

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