← France

13BX01849

CETATEXT000028695753 J3_L_2014_02_000001301849 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/57/CETATEXT000028695753.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27/02/2014, 13BX01849, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01849 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER GRAND Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée sous forme de télécopie le 5 juillet 2013 et régularisée par courrier le 9 juillet 2013, présentée pour Mme A...B..., au nom de sa fille mineureC..., demeurant..., par Me Grand ; Mme B... demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1302826 en date du 25 juin 2013 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet de la Haute-Garonne refusant de renouveler le titre d'identité républicain de sa fille ; 2°) d'annuler la décision implicite de rejet du préfet ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de délivrer un titre d'identité républicain ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Selma Bennabi dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou de délivrer à Selma Bennabi un document de circulation pour étranger mineur ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., au nom de sa fille mineureC..., relève appel de l'ordonnance en date du 25 juin 2013 par laquelle la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre d'identité républicain de sa fille ; Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
  2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux a, par une décision du 26 août 2013, accordé l'aide juridictionnelle totale à MmeB... ; que les conclusions susvisées sont ainsi devenues sans objet ; Sur la régularité de l'ordonnance :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4°) Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; (...) " et qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ; qu'il résulte de l'application combinée de ces textes que l'irrecevabilité tirée du défaut de motivation d'une requête ne devient manifeste qu'à l'expiration du délai de recours ;
  4. Considérant que, par l'ordonnance attaquée en date du 25 juin 2013, la présidente de la deuxième chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête dirigée contre la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur la demande de renouvellement de titre d'identité républicain du 6 mars 2013, pour irrecevabilité manifeste, faute de motivation ; que, toutefois, à supposer même que la demande de MmeB..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Toulouse le 19 juin 2013, n'ait contenu aucun moyen, le délai de recours contre la décision implicite de rejet née le 6 mai 2013 n'était pas expiré le 25 juin 2013 et une régularisation était encore possible ; que, par suite, l'irrecevabilité dont s'agit n'était pas manifeste ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée est irrégulière et doit être annulée pour ce motif ;
  5. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme B...devant le tribunal administratif de Toulouse ; Sur la fin de non recevoir soulevée par le préfet :
  6. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de justice administrative : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet " ; que, d'autre part, pour la délivrance du titre d'identité républicain, l'article D. 321-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que " le demandeur présente :1° Le livret de famille ou, à défaut, un extrait d'acte de naissance du mineur comportant sa filiation ; 2° Un document justifiant de la régularité du séjour des parents ou, en cas de séparation, de l'un d'entre eux ; 3° Les documents attestant qu'il exerce 'autorité parentale sur le mineur pour lequel la demande est formulée " ;
  7. Considérant que le préfet de la Haute-Garonne soutient qu'à la date d'enregistrement de la requête devant le tribunal administratif, la demande de renouvellement du document sollicité était en cours d'instruction et qu'ainsi la requête, dépourvue d'objet, était irrecevable ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier de demande n'aurait pas été complet ; qu'en outre, l'autorisation de sortie du territoire français réclamée à Mme B...par lettre du 29 août 2013 ne figure pas sur la liste des documents énumérés à l'article D. 321-11 du code précité ; que, par suite, le silence gardé pendant plus de deux mois sur la demande de Mme B...dont l'administration a accusé réception le 6 mars 2013 a fait naître une décision implicite de rejet le 6 mai 2013 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Haute-Garonne doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  8. Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués " ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que Mme B... a, par courrier du 4 juillet 2013, demandé au préfet de la Haute-Garonne la communication des motifs de la décision implicite par laquelle celui-ci avait rejeté sa demande de renouvellement de titre d'identité républicain pour sa fille mineure ; que, le préfet s'étant abstenu de répondre dans le délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, la décision litigieuse doit être regardée comme dépourvue de motivation et, par suite, illégale ; que Mme B...est, en conséquence, fondée à en demander l'annulation ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ; qu'aux termes de l'article L. 911-2 dudit code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé " ;
  11. Considérant qu'eu égard au motif de l'annulation prononcée par la cour, et qui en l'état de l'instruction paraît le seul de nature à justifier l'annulation de la décision implicite contestée, le présent arrêt implique seulement que le préfet de la Haute-Garonne réexamine la demande de renouvellement de titre d'identité républicain présentée par MmeB...; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder à un tel réexamen, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  12. Considérant que Mme B...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Grand, avocat de MmeB..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Grand de la somme de 1 500 euros ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 :L'ordonnance du 25 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse ainsi que la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de renouvellement de titre d'identité républicain présentée le 6 mars 2013 par Mme B...pour sa fille mineure C...sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer, dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt, la demande de Mme B...pour sa fille Selma Bennabi. Article 4 : L'Etat versera à Me Grand, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  13. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N°13BX01849 335-01-03-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. Questions générales.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.