CETATEXT000028695755 J3_L_2014_02_000001301897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/57/CETATEXT000028695755.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27/02/2014, 13BX01897, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01897 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER O Mme Michèle RICHER M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 18 juillet 2013, présentée pour Mme A...C...épouse B...demeurant..., par Me D...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205386 en date du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat en application de l'article 39 de la loi du 10 juillet 1991 ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de Mme Michèle Richer, président ; - les conclusions de M. Nicolas Normand rapporteur public ; - les observations de Me D...pour MmeB... ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 11 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant que, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 26 septembre 2013, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce que lui soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; Sur la légalité de l'arrêté du 31 octobre 2012 :
- Considérant que MmeB..., qui est titulaire d'une carte de résident longue durée-CE délivrée par les autorités espagnoles, s'est vue refuser une carte de séjour temporaire lui permettant d'exercer une activité professionnelle au motif qu'elle ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes ; que, pour contester cette décision de refus, Mme B...se borne à soutenir qu'elle remplit les conditions prévues par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dès lors qu'elle justifie d'un contrat de travail à durée indéterminée, d'une ancienneté de travail de plus de trente-six mois au cours des trois dernières années et d'une ancienneté de séjour de plus de trois ans et demi ; que, cependant, elle ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de cette circulaire, qui est, en tout état de cause, postérieure à l'arrêté contesté ;
- Considérant qu'il résulte ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article 39 de la loi du 10 juillet 1991; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire de Mme B.... Article 2 : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX01897 335-03-01 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe.