CETATEXT000028695761 J3_L_2014_02_000001302290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/57/CETATEXT000028695761.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25/02/2014, 13BX02290, Inédit au recueil Lebon 2014-02-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02290 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE TOUILI M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 6 août 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 12 août 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par Me B... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300640 du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 janvier 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 80 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu la convention d'application de l'accord du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, signée à Schengen le 19 juin 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Déborah de Paz, rapporteur public ;
- Considérant que M. A...demande à la cour d'annuler le jugement du 19 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 janvier 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision refusant de l'admettre au séjour :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 1er de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens titulaires d'un passeport en cours de validité pourront se rendre en France pour une durée maximum de 90 jours et en sortir par toutes voies et quelque soit le pays de départ, sans être astreints à l'obtention préalable d'un visa d'entrée ou à toute autre formalité " ; qu'aux termes de l'article 7 quater de ce même accord : " Sans préjudice des dispositions du b et du d de l'article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 4° à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ; qu'aux termes du sixième alinéa de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que, d'une part, le dépôt d'une demande de carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " pour les conjoints de français, sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code, la délivrance de la carte étant légalement subordonnée à la possession du visa, d'autre part, seuls les étrangers entrés régulièrement en France sont admis à présenter une demande de visa de long séjour à l'autorité préfectorale dans les conditions prévues par cet article ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...est entré régulièrement en Autriche le 25 novembre 2010, muni d'un visa délivré par les autorités tchèques et valable du 8 novembre au 19 décembre 2010 ; que s'il soutient être entré en France le 6 décembre 2010, soit durant la période de validité de ce visa, il ne le justifie pas en se bornant à produire une copie d'une réservation de vol aller-retour Prague-Paris valable du 8 novembre au 19 décembre 2010 ainsi que la photocopie d'une étiquette de bagage non nominative sur un vol à destination de Paris le 6 décembre 2010 ; que, dès lors, M. A...qui ne nie pas être resté en France plus de quatre-vingt-dix jours avant de présenter sa demande de titre de séjour n'établit pas être entré régulièrement sur le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré d'une méconnaissance des articles L. 211-2-1 et L. 313-11-4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. A...soutient qu'il a épousé une ressortissante française le 7 janvier 2012 à Toulouse, qu'il exerce l'activité d'agent de sécurité et subvient aux besoins du couple ; que, toutefois, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé qu'eu égard au caractère récent du mariage à la date de l'arrêté attaqué ainsi qu'à la circonstance qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, en obligeant M. A...à quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas méconnu les stipulations précitées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de M. A...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A... demande le versement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX02290 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.