CETATEXT000028695767 J3_L_2014_02_000001302321 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/57/CETATEXT000028695767.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 25/02/2014, 13BX02321, Inédit au recueil Lebon 2014-02-25 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02321 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE DIALEKTIK AVOCATS M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 9 août 2013, présentée pour Mme C... A...épouseB..., demeurant au..., par Me Brel, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300491 du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 décembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2014 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;
- Considérant que Mme C... A...épouseB..., de nationalité turque, née le 23 septembre 1994, qui est entrée en France le 25 septembre 2011 selon ses déclarations, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de quinze jours émis par les autorités consulaires grecques à Ankara, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale le 7 octobre 2012 en se prévalant de son mariage à Toulouse le 1er février 2012 avec l'un de ses compatriotes, lequel est titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2020, et de la naissance de leur fille le 12 avril 2012 ; que Mme B...interjette régulièrement appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 12 juillet 2013 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 31 décembre 2012 qui a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant que, par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 3 octobre 2013, Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, dès lors, les conclusions présentées par l'intéressée tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; que, par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée comporte dans ses visas et ses motifs les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle comporte notamment les énonciations nécessaires relatives à la situation familiale de la requérante, aux deux demandes de titre de séjour qu'elle a effectuées, à la durée de son séjour et énonce qu'elle se prévaut du mariage qu'elle a contracté avec l'un de ses compatriotes ; que cette décision est donc suffisamment motivée, quand bien même elle ne mentionnerait pas de façon exhaustive tous les éléments tenant à la situation personnelle et familiale dont Mme B...entend se prévaloir et ne cite pas la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait insuffisamment motivée en fait et en droit doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7°" A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France. appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une astreinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 411-1 du même code : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et comme l'ont relevé les premiers juges dont il y a lieu d'adopter la motivation que Mme B...est mariée à un compatriote, qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un titre d'une durée de validité d'au moins un an ; que c'est, dès lors, à bon droit que le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée entre dans les catégories qui ouvrent droit au regroupement familial pour refuser de lui délivrer une carte de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mme B...ne peut utilement faire valoir qu'en raison du niveau insuffisant des ressources de son époux et de leurs conditions de logement, une demande de regroupement familial pourrait ne pas aboutir dès lors qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 411-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet n'est pas tenu de rejeter une telle demande pour ces motifs ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen individualisé de la situation de MmeB... ; que, par suite, le moyen tiré d'une erreur de droit pour défaut d'examen particulier de la situation de la requérante doit être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L 313-10 peur être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ( ... ) ;
- Considérant que, comme l'ont relevé les premiers juges, si Mme B...se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2011, de ses liens familiaux et d'une promesse d'embauche en tant que serveuse, ni la durée et les modalités de son séjour en France, ni son éventuelle activité professionnelle dans le domaine de la restauration, ni ses attaches personnelles ne suffisent à faire regarder l'appréciation portée sur sa situation par le préfet comme entachée d'une erreur manifeste au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'en application de ces stipulations, il appartient à l'autorité administrative qui envisage de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ; que la circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé ; que cette dernière peut, en revanche, tenir compte, le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et comme l'on relevé les premiers juges dont il y a lieu d'adopter la motivation que Mme B...ressortissante turque qui déclare être régulièrement entrée en France courant 2011, s'est mariée sur le territoire français le 1er février 2012 avec un compatriote bénéficiant d'une carte de résident valable jusqu'au 10 septembre 2020 et que le couple a eu une fille, née à Toulouse le 12 avril 2012 ; que la requérante n'allègue pas être dépourvue d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans et où résident ses parents et ses trois soeurs ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait pas se reconstituer hors de France ; que, dans ces conditions, eu égard à la brièveté du séjour en France de l'intéressée ainsi qu'au caractère récent de son mariage, et nonobstant, en tout état de cause, la circonstance alléguée qu'elle ne pourrait effectivement bénéficier du droit au regroupement familial sur le territoire français, l'arrêté du 31 décembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, la décision contestée n'ayant pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté ; que, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B...;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes de 1'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990: "
- Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions politiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à 1'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier et comme l'ont relevé les premiers juges, eu égard notamment au jeune âge de la fille de la requérante, née le 12 avril 2012, que des circonstances particulières s'opposeraient à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France avec son époux, également de nationalité turque, et de leur fille ; que, dès lors que Mme B... ne démontre pas que la poursuite de la vie commune et familiale avec son mari et sa fille serait impossible dans son pays d'origine, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ne peut qu'être écarté ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que MmeB..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne peut prétendre sérieusement qu'elle ignorait qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle ne pourrait se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, elle n'est en tout état de cause pas fondée à soutenir qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité ; que, dès lors, la requérante ne saurait exciper de l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui, par suite, n'est pas privée de base légale ;
- Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10 et 11 s'agissant du refus de titre de séjour, l'obligation de quitter le territoire français, d'une part, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, d'autre part, n'est pas entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur la situation de Mme B...;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt n'appelant aucune mesure d'exécution, les conclusions de Mme B...tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991:
- Considérant que les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme B... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Mme B... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX02321 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.