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13BX02452

CETATEXT000028695774 J3_L_2014_02_000001302452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/57/CETATEXT000028695774.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27/02/2014, 13BX02452, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02452 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 août et 30 septembre 2013, présentés par le préfet des Pyrénées-Atlantiques qui demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300265 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 22 janvier 2013 refusant à Mme E...la délivrance au profit de sa fille mineure d'un document de circulation ; 2°) d'annuler ladite décision ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que le 20 novembre 2012, MmeE..., ressortissante congolaise titulaire d'une carte de séjour " vie privée et familiale ", a demandé au préfet des Pyrénées-Atlantiques la délivrance d'un document de circulation pour étranger mineur au profit de l'une de ses filles de nationalité congolaise, G...Mbon-Otasso ; que, par une décision du 22 janvier 2013, le préfet a rejeté sa demande au motif que G...n'était pas la fille de Mme E... mais sa soeur, et qu'en outre, elle était entrée en France sous couvert d'un visa de type C d'une durée de quinze jours ; que, par jugement du 25 juin 2013, le tribunal administratif de Pau a annulé cette décision ; que le préfet des Pyrénées-Atlantiques relève appel de ce jugement ;
  2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 321-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des conventions internationales, les étrangers mineurs de dix-huit ans dont au moins l'un des parents appartient aux catégories mentionnées à l'article L. 313-11, au 1° de l'article L. 314-9, aux 8° et 9° de l'article L. 314-11, à l'article L. 315-1 ou qui relèvent, en dehors de la condition de majorité, des prévisions des 2° et 2° bis de l'article L. 313-11, ainsi que les mineurs entrés en France pour y suivre des études sous couvert d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois reçoivent, sur leur demande, un document de circulation qui est délivré dans des conditions fixées par voie réglementaire. " ;
  3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. " ; que l'article 47 du code civil dispose : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. " ; qu'enfin, aux termes de l'article 22-1 de la loi du 12 avril 2000 susvisée " (...) en cas de doute sur l'authenticité ou l'exactitude d'un acte de l'état civil étranger, l'autorité administrative saisie d'une demande d'établissement ou de délivrance d''un acte ou de titre procède ou fait procéder, en application de l'article 47 du code civil, aux vérifications utiles auprès de l'autorité étrangère compétente (...) En cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis tant par l'autorité administrative que par l'intéressé. " ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas de doute sur l'authenticité d'un acte civil étranger, il appartient à l'autorité administrative, saisie d'une demande de délivrance d'un acte, de procéder aux vérifications utiles auprès des autorités étrangères compétentes ou des autorités consulaires ; que le préfet, qui n'a pas procédé à ces vérifications avant de prendre la décision attaquée, ne peut utilement reprocher aux premiers juges de ne pas avoir mené d'investigation auprès des services de l'état civil congolais ;
  5. Considérant, en second lieu, que pour refuser le document de circulation demandé, le préfet s'est fondé sur une attestation du 12 novembre 2008 de MeD..., notaire à Pau, qui atteste de la vente d'une maison à Mme A...F..., mère de MmeE..., agissant au nom et pour le compte de ses enfants mineurs, et qui fait figurer parmi les enfants mineurs le nom de la jeune G...H... ; qu'il fait également valoir que, sur l'acte de naissance de l'enfant, la date de naissance de la mère a été rectifiée alors qu'il ne peut y avoir aucune correction sur un acte de naissance ; que, toutefois, la requérante a produit devant les premiers juges une ordonnance du président du tribunal pour enfants de Brazzaville qui, à la demande de M. B...H..., père de l'enfant, confie l'autorité parentale à Mme C...E..., sa mère, ainsi qu'une attestation de confirmation d'acte de naissance établie le 3 mai 2013 par un maire d'arrondissement de Brazzaville, et une copie d'acte de naissance ; que ces pièces, dont rien ne laisse supposer qu'elles ne seraient pas authentiques, établissent que Mme E...est bien la mère de l'enfant ; que, par suite, en refusant la délivrance d'un document de circulation au profit de la jeuneG..., au motif qu'elle n'était pas la fille de MmeE..., le préfet a entaché sa décision d'une erreur de fait ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé sa décision du 22 janvier 2013 ; DECIDE Article 1er : La requête du préfet des Pyrénées-Atlantiques est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX02452 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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