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13BX02499

CETATEXT000028695776 J3_L_2014_02_000001302499 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/57/CETATEXT000028695776.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 27/02/2014, 13BX02499, Inédit au recueil Lebon 2014-02-27 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02499 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER SCP CORMARY & BROCA Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 30 août 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 2 septembre 2013, présentée pour M. C... A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300614 du 30 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 19 décembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour " étudiant ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 3°) d'annuler l'arrêté contesté ; 4°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 janvier 2014 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité guinéenne, entré en France le 19 août 2007, a bénéficié de plusieurs titres de séjour mention " étudiant " régulièrement renouvelés ; que, par arrêté en date du 19 décembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé à son encontre un refus de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné ; que M. A...relève régulièrement appel du jugement en date du 30 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 décembre 2012 ; Sur la décision portant refus de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 313-7 du code précité : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " doit en outre présenter les pièces suivantes : 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; (...) " ; que, pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour étudiant, d'apprécier, à partir de l'ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies ;
  3. Considérant que, pour opposer à M. A...le refus contesté, le préfet de la Haute-Garonne a retenu l'absence de caractère réel et sérieux des études poursuivies par l'intéressé et l'insuffisance des moyens d'existence dont celui-ci faisait état au motif que les revenus dont il se prévalait ne concernaient que la période estivale et non l'année universitaire au titre de laquelle le renouvellement de titre de séjour était sollicité ; que les premiers juges ont considéré que si le préfet de la Haute-Garonne avait entaché sa décision d'erreur d'appréciation en retenant que le requérant ne disposait pas de moyens d'existence supérieurs au montant exigé par les dispositions précitées de l'article R. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'avait cependant pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation quant au caractère réel et sérieux des études de M. A...et aurait pris la même décision s'il était fondé sur ce seul motif ;
  4. Considérant qu'à l'appui de son moyen tiré de l'erreur d'appréciation commise par le préfet de la Haute-Garonne quant à la progression et à la cohérence de ses études universitaires, M. A... se borne à reprendre l'ensemble de ses écritures de première instance sans apporter d'élément nouveau ni critiquer la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; que, par suite, ce moyen doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre des décisions accessoires d'obligation de quitter le territoire et de fixation du pays de renvoi ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
  6. Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré du défaut de base légale de la décision accordant un délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté, la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité ainsi qu'il vient d'être dit ;
  7. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...) " ; que ces dispositions accordent un délai de trente jours pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et ne prévoient la prolongation de ce délai qu'en raison de la situation personnelle particulière de l'étranger ; que si M. A...fait valoir qu'en fixant à trente jours le délai de départ volontaire, le préfet de la Haute-Garonne a commis une erreur manifeste d'appréciation, il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE :Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. ''''''''2N°13BX02499 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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