CETATEXT000028695786 J3_L_2014_03_000001101721 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/57/CETATEXT000028695786.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04/03/2014, 11BX01721, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX01721 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE LEGRAND M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour la SARL N2 Développement, dont le siège est au 1 rue Guy Petit à Biarritz
(64200), représentée par son gérant en exercice, par Me B... ; La SARL N2 Développement demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0705440 et n°0800772 du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de la société Antiope, les décisions en date des 18 octobre 2007 et 17 décembre 2007 par lesquelles le préfet de la Gironde a accordé le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des locaux situés à Mérignac dont elle est propriétaire ; 2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par la société Antiope ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de commerce ; Vu le code de la construction et de l'habitation ; Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution et son décret d'application n°92-755 du 31 juillet 1992 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; - les observations de Me Solans, avocat de la SelarlA..., mandataire-liquidateur de la société Antiope ;
- Considérant que la société Antiope exploitait, conformément à une convention d'occupation précaire conclue initialement le 23 février 1996 avec les sociétés UCB Locabail et Fideicom aux droits desquelles est venue la société N2 Développement en 2001, un fonds de commerce d'hôtellerie-restauration situé sur le domaine public aéroportuaire à Mérignac ; que, saisi par un huissier de justice sur le fondement d'une ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris du 5 avril 2006, le préfet de la Gironde, par une décision du 18 octobre 2007, rectifiée par une décision du 17 décembre 2007, a accordé le concours de la force publique afin de faire procéder à l'expulsion de la société Antiope à compter du 15 février 2008 ; que la société N2 Développement relève appel du jugement du 7 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé, à la demande de la société Antiope, les décisions du préfet de la Gironde en date des 18 octobre et 17 décembre 2007 ; Sur les conclusions du ministre à fin de non-lieu :
- Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ; que si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive dans l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait pas lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le pourvoi dont il était saisi ; qu'il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution ;
- Considérant que si le ministre de l'intérieur fait valoir que les décisions préfectorales en litige ont été rapportées par des décisions postérieures reportant le concours de la force publique à des dates ultérieures, les pièces du dossier ne font pas ressortir à quelles dates ces dernières décisions ont été notifiées à la société Antiope ni si elles l'ont été dans des conditions propres à faire courir le délai de recours contentieux, qu'elles ne peuvent, dès lors, être regardées comme ayant acquis un caractère définitif ; que, par suite, les conclusions à fin de non-lieu présentées par le ministre ne peuvent qu'être écartées ; Au fond :
- Considérant qu'aux termes de l'article 16 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution, applicable au présent litige : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que, sauf circonstance exceptionnelle où l'exécution forcée comporterait un risque excessif de trouble à l'ordre public, l'autorité administrative est tenue d'accorder le concours de la force publique en vue de l'exécution d'une décision de justice revêtue de la formule exécutoire et rendue opposable à la partie adverse ;
- Considérant que l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris en date du 5 avril 2006 fait injonction " à la société Antiope d'avoir à établir domiciliation bancaire permanente au profit de la société N2 Développement autorisant cette dernière à prélever chaque mois la somme de 9250 euros " et précise " qu'à défaut d'exécution de cette mesure dans le délai de 15 jours à compter de la présente décision, la clause résolutoire sera acquise au profit de la société N2 Développement et l'expulsion de la société Antiope ordonnée " ; qu'il résulte clairement des termes de cette ordonnance que, du seul fait de l'inexécution de l'injonction ainsi prononcée, la société N2 Développement était en droit de faire procéder à l'expulsion de la société Antiope sans qu'il lui fût nécessaire de saisir à nouveau le juge, ce qu'a d'ailleurs confirmé la cour d'Appel de Paris dans son arrêt du 12 octobre 2011 ; que le préfet de la Gironde était tenu, sauf risque de trouble pour l'ordre public, d'apporter à cette société le concours de la force publique pour faire exécuter cette décision de justice ; qu'il suit de là qu'en relevant, pour annuler les décisions du préfet de la Gironde du 18 octobre 2007 et 17 décembre 2007, que ces décisions ne procédaient pas d'une décision de justice exécutoire, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur un motif erroné ;
- Considérant qu'il y a lieu, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens soulevés par la société Antiope devant le tribunal administratif à l'encontre des décisions préfectorales litigieuses ;
- Considérant que, si la société Antiope soutient que la décision du 18 octobre 2007 serait insuffisamment motivée, ce moyen qui n'est pas d'ordre public et qui est soulevé pour la première fois en appel, repose sur une cause juridique distincte de celle dont procèdent les moyens de première instance, lesquels étaient afférents à la seule légalité interne des décisions préfectorales, et présente, dès lors, le caractère d'une demande nouvelle irrecevable en appel ;
- Considérant que le préfet de la Gironde a, par un arrêté en date du 20 février 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, donné délégation de signature à M. François Peny, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires, rapports, mémoires, correspondances et documents, à l'exception des réquisitions de la force armée, des propositions de nominations dans l'Ordre de la Légion d'honneur, des actes portant aliénation des immeubles appartenant à l'Etat, à partir d'un montant de 200 000 euros ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige manque en fait ;
- Considérant que la circonstance, à la supposer établie, que, par le passé, la société requérante n'aurait pas assuré les réparations qui lui incombaient en tant que propriétaire de l'immeuble est sans influence sur la légalité des décisions en litige ; qu'est de même inopérant le moyen tiré de ce que l'ordonnance du 5 avril 2006 du président du tribunal de commerce de Paris ne serait pas revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que si la société Antiope soutient également que ladite ordonnance aurait été infirmée en appel, ce moyen manque en fait ;
- Considérant que s'il est soutenu que le gérant de la société Antiope ainsi que sa famille habitaient l'immeuble dont la société Antiope était locataire, cette simple affirmation, non assortie de précisions et non étayée, ne suffit pas à faire regarder les décisions préfectorales en litige comme entachées d'erreur manifeste d'appréciation ou comme ayant méconnu les dispositions alors applicables de l'article L. 613-3 du code de la construction et de l'habitation ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur le moyen de la SARL N2 Développement tiré de ce que le jugement attaqué serait " nul et de nul effet " puisque le liquidateur judiciaire de la société Antiope n'a pas été appelé dans la cause en première instance, que ladite société est fondée à demander l'annulation dudit jugement ; Sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit précédemment, les conclusions de MeA..., liquidateur judiciaire de la société Antiope présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de la société Antiope ou de son liquidateur judiciaire la somme réclamée par la société N2 Développement au titre de ces mêmes dispositions ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 0705540 et 08000772 du 7 juin 2011 est annulé. Article 2 : La demande présentée par la société Antiope devant le tribunal administratif de Bordeaux est rejetée. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 11BX01721