CETATEXT000028695789 J3_L_2014_03_000001201286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/57/CETATEXT000028695789.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 04/03/2014, 12BX01286, Inédit au recueil Lebon 2014-03-04 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01286 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE PIERRE M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistré le 21 mai 2012 présentée pour M. et MmeB..., demeurant ...par MeC... ; M. et Mme B...demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1104163 du 21 mars 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des obligations de payer résultant, d'une part, de l'acte de saisie n°434/2011 pour un montant de 126 733,92 euros auquel s'ajoutent les frais de poursuite soit 8 334,08 euros, d'autre part, de l'acte de saisie n°435/2011, soit un montant de 30 358,34 euros auquel s'ajoute une somme de 7 516 euros pour les frais de poursuite ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2014 ; - le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M. et Mme B...relèvent appel de l'ordonnance en date du 21 mai 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté pour irrecevabilité leur demande tendant à la décharge des obligations de payer résultant, d'une part, de l'acte de saisie n°434/2011 pour un montant de 126 733,92 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu, de taxe foncière et de taxe d'habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1999 auquel s'ajoutent des frais de poursuite d'un montant de 8 334,08 euros, d'autre part, de l'acte de saisie n°435/2011 portant sur un montant de 30 358,34 euros correspondant aux cotisations d'impôt sur le revenu, de taxe foncière et de taxe d'habitation mises à leur charge au titre des années 2000 à 2006 auquel s'ajoutent des frais de recouvrement d'un montant de 7 516 euros ; Sur la compétence de la cour :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles R. 222-13 et R. 811- 1 du code de justice administrative, dans leur rédaction applicable en l'espèce dès lors que le jugement attaqué est antérieur au 1er janvier 2014, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les recours relatifs au recouvrement comme à l'assiette des impôts locaux autres que la taxe professionnelle ; qu'en vertu de l'article R. 351-2 du même code, lorsqu'une cour administrative d'appel est saisie de conclusions qu'elle estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ; que les conclusions de M. et Mme B...tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle rejette leur demande en décharge de l'obligation de payer des cotisations de taxe d'habitation et de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis ont le caractère d'un pourvoi en cassation ; qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.351-2 du code de justice administrative, de transmettre lesdites conclusions au Conseil d'Etat ; Sur les conclusions en décharge de l'obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
- Considérant que, dans leur demande présentée devant le tribunal administratif, les requérants se sont bornés à contester la décision de la direction générale des finances publiques du 16 août 2011 rejetant leur réclamation et en particulier les relevés figurant dans les dossiers n°434/2011 et 435/2011 sans assortir leur contestation d'un exposé des faits ni de l'énoncé d'un quelconque moyen de droit ; que s'ils ont joint à leur requête leur réclamation du 11 juillet 2011, cette dernière ne contenait aucune argumentation ; que, dès lors, les conclusions que les intéressés ont présentées devant les premiers juges en vue d'obtenir la décharge de leur obligation de payer les cotisations d'impôt sur le revenu faisant l'objet des actes de poursuites contestés étaient irrecevables ; que, par suite, et conformément aux dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative précité, le président de la 3ème chambre du tribunal a pu régulièrement rejeter ces conclusions par voie d'ordonnance ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que, c'est à tort que par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande en tant qu'elle concernait l'impôt sur le revenu ; DECIDE : Article 1er : Les conclusions de la requête de M. et Mme B...tendant à la décharge de l'obligation de payer les sommes correspondant à des cotisations de taxe d'habitation pour les années 1997, 1998, 2000 et 2003 et de taxe foncière pour les années 1997 à 2000 ainsi que pour les années 2003 à 2006, et résultant des actes de saisie n°434/2011 et 435/2011 émis à leur encontre le 12 mai 2011 par l'huissier des finances publiques à la demande du service des impôts des particuliers de Villeneuve-sur-Lot sont transmises au Conseil d'Etat. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N°12BX01286