CETATEXT000028695793 J3_L_2014_03_000001203052 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/57/CETATEXT000028695793.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03/03/2014, 12BX03052, Inédit au recueil Lebon 2014-03-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX03052 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN HOARAU M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 5 décembre 2012, et régularisée par courrier le 12 décembre suivant, présentée pour M.B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100038 du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Réunion à lui verser une indemnité de 463 362,87 euros en réparation du préjudice subi du fait du renouvellement de son contrat pour une durée limitée à six mois ; 2°) de condamner la région Réunion à lui verser les sommes de 162 351 euros au titre de la perte des droits acquis, de 150 000 euros au titre de la perte de chance et de 120 000 euros au titre de son préjudice moral ; 3°) de mettre à la charge de la région Réunion la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de MmeB..., mère, de M. C...B... ;
- Considérant que M. B...a été recruté par la région Réunion à compter du 20 août 2007 sur le fondement d'un contrat à durée déterminée d'une durée de trois ans; que par une décision du 11 août 2010, la région Réunion lui a notifié son intention de renouveler son contrat pour une durée limitée à six mois ; que M. B...a refusé de signer son nouveau contrat, estimant qu'il avait droit au renouvellement de celui-ci pour une durée de trois ans ; qu'il fait appel du jugement du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la région Réunion à réparer le préjudice qu'il estime ainsi avoir subi ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la région Réunion, il est loisible à un requérant de demander un montant d'indemnités supérieur à celui figurant dans sa réclamation préalable à l'administration, dès lors que ses conclusions ne peuvent être regardées comme constituant une demande nouvelle ; que, par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. B...ne sont pas irrecevables du seul fait qu'elles excèdent le montant demandé dans sa réclamation préalable ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, dans sa rédaction issue de la loi n° 2009-972 du 3 août 2009 applicable au litige : " (...) Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. (...). Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. (...). " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que les contrats passés par les collectivités et établissements publics territoriaux en vue de recruter des agents non titulaires doivent, sauf disposition législative spéciale contraire, être conclus pour une durée déterminée et ne peuvent être renouvelés que par reconduction expresse ; que, toutefois, le maintien en fonctions de l'agent en cause à l'issue de son contrat initial a pour effet de donner naissance à un nouveau contrat, conclu lui aussi pour une période déterminée et dont la durée est celle assignée au contrat initial ;
- Considérant que par un contrat signé le 1er août 2007, M. B...a été recruté par la région Réunion en qualité de chargé de mission à la direction de la formation professionnelle, en vue d'exercer les fonctions de chef de projet pour le centre de formation aux métiers de l'automobile et des transports à compter du 20 août 2007 pour une durée de trois ans ; qu'ainsi, l'engagement de l'intéressé devait prendre fin le 19 août 2010 ; qu'il résulte de l'instruction que par une lettre du 11 août 2010, le président du conseil régional a fait connaître à M. B...son intention de renouveler son engagement, après le 19 août 2010, pour une durée de six mois ; qu'à supposer même que M. B...ait été maintenu en fonctions après le 19 août 2010, ainsi qu'il le prétend, cette circonstance n'a pu avoir pour effet de donner naissance à un nouveau contrat conclu pour une durée de trois ans, alors qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'administration l'obligation de renouveler son contrat pour une durée identique au contrat précédent ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que la région Réunion aurait commis une faute en renouvelant son engagement pour une durée limitée à six mois ;
- Considérant, en deuxième lieu, que si, par une lettre du 26 décembre 2008, la président du conseil régional a indiqué à l'intéressé que son contrat serait renouvelé à son terme, cette simple indication ne permet cependant pas au requérant de se prévaloir de promesses qui n'auraient pas été tenues quant au renouvellement de son contrat pour une durée de trois ans en l'absence de toute précision sur la durée de ce renouvellement ; que M. B...n'est dès lors pas fondé à rechercher la responsabilité de la région à raison d'une faute commise par celle-ci pour ne pas avoir respecter ses engagements ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1829 du 24 décembre 2007 : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard (...) 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. (...) Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi. " ;
- Considérant que s'il est constant que par la lettre du 26 décembre 2008, le président du conseil régional a notifié à M. B...son intention de renouveler son engagement, l'intéressé n'a été informé du renouvellement limité de son contrat à une durée de six mois que par lettre du 11 août 2010 reçue le 18 suivant, alors que celui-ci prenait fin le 19 août 2010 ; que l'inobservation de l'obligation de notifier dans les délais prescrits l'intention de ne renouveler le contrat de travail que pour une durée de six mois est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la région Réunion à l'égard de M B...; que le non-respect du délai de préavis et sa brièveté ont causé à M. B...un préjudice moral dont il sera fait une juste appréciation en l'évaluant à la somme de 2 000 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande, et à demander la condamnation de la région Réunion à lui verser la somme de 2000 euros ;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M.B..., qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, la somme que la région Réunion la somme demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la région Réunion une somme de 1 500 euros à verser à M. B... sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : La région Réunion est condamnée à verser à M. B...la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral. Article 2 : Le jugement n° 1100038 du 4 octobre 2012 du tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus. Article 3 : La région Réunion versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...et les conclusions de la région Réunion présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 12BX03052 36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.