CETATEXT000028695798 J3_L_2014_03_000001300110 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/57/CETATEXT000028695798.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03/03/2014, 13BX00110, Inédit au recueil Lebon 2014-03-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00110 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN DE BOYER MONTEGUT Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 14 janvier 2013, présentée pour M. B...A..., faisant élection de domicile au cabinet de son conseil, par Me de Boyer Montégut ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205147 du 26 novembre 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 22 novembre 2012 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M.A..., de nationalité arménienne, entré en France le 23 août 2009 selon ses dires, a vu sa demande d'asile rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 20 avril 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 3 juillet 2012 ; qu'il a fait l'objet, le 11 mai 2010, d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'eu égard à son état de santé, il a toutefois été autorisé à résider en France sous couvert d'autorisations provisoires de séjour, puis a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, valable jusqu'au 19 juillet 2012 ; qu'ayant demandé le renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Haute Garonne lui a opposé un refus le 11 septembre 2012 ; que le 22 novembre 2012, M. A...s'est présenté à la préfecture pour solliciter le réexamen de sa situation ; que, le même jour, le préfet a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai fixant le pays de renvoi, et par une décision séparée a ordonné son placement en rétention administrative ; que par un jugement du 26 novembre 2012, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de placement en rétention, mais a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2012 ; que M. A...fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté cette demande ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant que par une décision du 21 février 2013, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M.A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant que si le requérant invoque par voie d'exception l'illégalité du refus de séjour qui lui a été opposé le 11 septembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne s'est également fondé pour prendre la décision contestée sur les dispositions précitées du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent à l'autorité administrative de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger entré irrégulièrement en France qui n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il est constant que M. A...entrait dans le champ d'application de ces dispositions ; que ce seul motif était de nature à justifier légalement la décision qui a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le refus de séjour du 11 septembre 2012 serait entaché d'illégalité est sans influence sur la légalité de la décision contestée ;
- Considérant que M. A...soutient que l'obligation de quitter le territoire français n'avait pas d'autre but que de faire échec à sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étranger malade, dès lors que l'autorité préfectorale, informée de ce qu'il se présenterait à la préfecture le 22 novembre 2012 pour solliciter le réexamen de sa situation à la lumière d'éléments nouveaux, aurait, à cette occasion, fait procéder à son interpellation ; qu'il ressort des pièces du dossier que le titre de séjour de M. A...expirait le 19 juillet 2012, alors qu'il se trouvait en Arménie ; que sa demande de renouvellement de titre de séjour a été refusée par une décision du 11 septembre 2012, régulièrement notifiée le 12 septembre 2012, laquelle a nécessairement abrogé le récépissé de demande de titre de séjour qui l'autorisait initialement à séjourner en France jusqu'au 27 octobre 2012 ; que M. A...ne justifiait pas être revenu en France de manière régulière après la notification du refus de titre de séjour ; que le préfet de la Haute-Garonne qui a dès lors pu, comme il a été dit précédemment, regarder l'intéressé comme entrant dans le champ d'application du 1° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'a pas, en prenant la mesure portant obligation de quitter le territoire, utilisé de procédé déloyal à l'encontre du requérant qui était venu de sa propre initiative à la préfecture ; qu'il n'a donc pas entaché sa décision d'un détournement de procédure ;
- Considérant que dès lors que motif tiré de l'entrée irrégulière sur le territoire suffisait à lui seul à justifier la mesure, c'est à bon droit que le premier juge a écarté comme inopérant le moyen tiré du caractère erroné du motif selon lequel l'intéressé ne se prévalait d'aucune demande de titre de séjour fondée ou non frauduleuse ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ;
- Considérant par un avis émis le 20 août 2012, le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de M. A...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié en Arménie pour sa prise en charge, laquelle devait être poursuivie pendant plusieurs années ; que, toutefois, le préfet s'est fondé sur un courrier du 5 septembre 2012 du consul de France en Arménie indiquant qu'une offre de soins des affections psychologiques et psychiatriques existe en Arménie et que l'intéressé, alors qu'il s'est rendu de lui-même en Arménie, a refusé de se prêter à un examen médical proposé par les services du consulat de France ; qu'il s'est également fondé sur l'avis du médecin conseil de l'ambassade de France indiquant que ces soins sont disponibles dans plusieurs centres " notamment dans l'hôpital psychiatrique Nork, un autre hôpital psychiatrique dans le quartier Avan d'Erevan, plusieurs cabinets psychiatriques dans les polycliniques dans d'autres quartiers d'Erevan " ; que les certificats médicaux datés du 29 octobre 2012, dont l'un d'eux reprend en termes identiques celui établi le 29 juin 2012, ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation, alors qu'il n'est pas démontré que l'état de santé du requérant, dont la demande d'asile à d'ailleurs été rejetée, serait en lien avec des événements traumatisants dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne, qui a procédé à un examen particulier de la situation de M. A...et n'était pas dans l'obligation de saisir à nouveau le médecin de l'agence régionale de santé pour avis avant de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, ou de saisir pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé en l'absence de circonstance humanitaire exceptionnelle, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 511-4, 10 ° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'au soutien des moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, M. A... se prévaut, comme en première instance, de son état de santé, de sa durée de résidence en France depuis plus de trois ans en compagnie de son épouse, de la circonstance qu'il occupe un emploi, et du fait que sa fille mineure, née sur le sol français, a vocation à devenir française à l'âge de treize ans ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par le premier juge ; En ce qui concerne le refus d'accorder un délai de départ volontaire :
- Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / a) Si l'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; (...). " ;
- Considérant que si M. A...a déjà fait par le passé l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, sa situation a ensuite été régularisée ; que s'il a fait l'objet par la suite d'un refus de séjour et est entré irrégulièrement en France à son retour d'Arménie, il s'est présenté spontanément en préfecture le 22 novembre 2012 pour solliciter le réexamen de sa situation ; qu'enfin, il présente des garanties de représentation ; qu'ainsi, en estimant que M. A... n'était pas dans une situation permettant d'écarter le risque de fuite, le préfet de la Haute-Garonne a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, et sans besoin d'examiner les autres moyens soulevés par le requérant, la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire doit être annulée ; En ce qui concerne la décision fixant l'Arménie comme pays de destination :
- Considérant que la décision contestée, qui vise l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et précise que M. A...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays, " vu notamment l'absence de demande à ce titre ", est suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que selon l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que le requérant, qui n'établit ni même n'allègue être exposé en cas de retour en Arménie à des traitements prohibés par ces stipulations peut, ainsi qu'il a été dit précédemment, bénéficier dans son pays d'un traitement approprié à la pathologie dont il est atteint ; qu'ainsi, le préfet de la Haute-Garonne, en fixant l'Arménie comme pays de renvoi, n'a méconnu ni l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences qu'elle peut comporter pour la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 22 novembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire ; Sur l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. A...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il peut dès lors se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me de Boyer Montégut, avocat de M.A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros à verser à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le jugement n° 1205147 du 26 novembre 2012 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé en tant qu'il rejette la demande de M. A...dirigée contre la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire contenue dans l'arrêté du 22 novembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne. Article 3 : La décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire à M.A..., contenue dans l'arrêté du 22 novembre 2012 du préfet de la Haute-Garonne est annulée. Article 4 : L'Etat versera à Me de Boyer Montégut, avocat de M.A..., la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 13BX00110