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13BX00202

CETATEXT000028695799 J3_L_2014_03_000001300202 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/69/57/CETATEXT000028695799.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 03/03/2014, 13BX00202, Inédit au recueil Lebon 2014-03-03 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00202 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN SCP ARTUR - BONNEAU - CALIOT Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu l'ordonnance n° 13NT00042 du 14 janvier 2013 du président de la cour administrative de Nantes qui a transmis à la cour administrative d'appel de Bordeaux le recours présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social à l'encontre du jugement n° 1002948 du tribunal administratif de Poitiers; Vu le recours enregistré 10 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes et le 21 janvier 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, présenté par le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1002949 du 5 décembre 2012 du tribunal administratif de Poitiers qui a annulé la décision du 2 septembre 2010 de l'inspecteur du travail autorisant la société " Le domaine des trois chemins " à licencier de Mme F...A..., déléguée du personnel, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Poitiers ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2014 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de MeC..., de la SCP Fromont-Biens, avocat de la société " Le domaine des trois chemins " ; Vu la note en délibéré, enregistrée le 20février 2014, présentée pour la société " Le domaine des trois chemins "

  1. Considérant que la société " Le domaine des trois chemins ", qui gère notamment un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes, a recruté Mme F... A...en qualité d'aide-soignante par un contrat à durée indéterminée conclu le 30 mai 2008 ; qu'à compter du 6 février 2009, celle-ci a été chargée des fonctions de délégué du personnel titulaire ; qu'elle a fait l'objet en 2009 de deux demandes d'autorisation de licenciement pour faute grave qui ont été refusées par l'inspecteur du travail, respectivement le 10 septembre 2009 et le 18 février 2010, en raison de l'absence d'éléments probants de nature à établir la matérialité des faits ; que la deuxième décision a été confirmée sur recours hiérarchique par le ministre chargé du travail le 14 septembre 2010, et par un jugement du 5 décembre 2012, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté le recours formé contre ces décisions ; que, cependant, à la suite d'avis d'inaptitude totale et définitive à tous postes dans l'entreprise émis par le médecin du travail, la société " Le domaine des trois chemins " a mis en oeuvre la procédure de licenciement pour inaptitude physique de Mme A... ; que par une décision du 2 septembre 2010, l'inspecteur du travail a accordé l'autorisation de licenciement sollicitée par l'employeur " ; que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social fait appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 5 décembre 2012 qui a, sur la demande de MmeA..., annulé cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant qu'en vertu du code du travail, les salariés protégés bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement envisagé, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;
  3. Considérant cependant que, si l'administration doit ainsi vérifier que l'inaptitude physique du salarié est réelle et justifie son licenciement, il ne lui appartient pas, dans l'exercice de ce contrôle, de rechercher la cause de cette inaptitude, y compris dans le cas où la faute invoquée résulte d'un harcèlement moral dont l'effet, selon les dispositions combinées des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 du code du travail, serait la nullité de la rupture du contrat de travail ; que, ce faisant, la décision de l'inspecteur du travail ne fait pas obstacle à ce que le salarié, s'il s'y estime fondé, fasse valoir devant les juridictions compétentes les droits résultant de l'origine de l'inaptitude lorsqu'il l'attribue à un manquement de l'employeur ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que l'inspecteur n'a pas méconnu les dispositions du code du travail en ne recherchant pas si l'inaptitude de la salariée, qu'il a constatée, trouvait son origine dans un comportement fautif de l'employeur ; que le moyen tiré de ce que l'inaptitude de la requérante aurait son origine dans des faits de harcèlement moral est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision de l'inspecteur du travail ; que, dès lors, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la cause de l'inaptitude de Mme A... était le harcèlement moral qu'elle avait subi pour annuler la décision de l'inspecteur du travail du 2 septembre 2010 ;
  5. Considérant qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme A...tant devant le tribunal administratif que devant la cour ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2411-5 du code du travail : " Le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail. (...). " ;
  7. Considérant qu'en vertu de l'article 1er de la décision du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Vienne du 14 décembre 2009 portant organisation des sections d'inspection, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de ce département du 18 décembre 2009, MmeE..., signataire de la décision en litige, directrice adjointe du travail, faisait fonction d'inspectrice du travail par intérim pour la 6ème section ; que l'article 2 de la décision du 14 décembre 2009 précitée prévoit qu'en cas d'absence ou d'empêchement de l'un des inspecteurs du travail, ou de la directrice adjointe, le remplacement est assuré par l'un ou l'autre d'entre eux, ou par M.G..., directeur départemental du travail, ou M. D..., directeur adjoint ; que si les inspecteurs du travail ont seul compétence pour autoriser le licenciement d'un salarié protégé, la suppléance d'un inspecteur peut être assurée d'office, dans le silence des textes, par le directeur départemental du travail ou, à défaut, par le directeur adjoint ; que le moyen tiré de ce que l'administration n'apporte pas la preuve que tous les inspecteurs du travail auraient été empêchés et de ce que seul cet empêchement aurait permis la suppléance par l'auteur de la décision est inopérant dès lors que Mme E...exerçait les fonctions d'inspecteur du travail ; qu'en raison de l'absence de l'inspectrice du travail de la 5ème section, dont dépendait l'examen de la demande en litige, Mme E...a été chargée de son intérim jusqu'au 31 août 2010, puis, en raison de l'empêchement de l'inspecteur chargé de l'intérim de cette section en septembre, elle a valablement pu, en vertu des dispositions précitées de l'article 2 de la décision du 14 décembre 2009, remplacer ce dernier, Mme A...n'établissant pas que les autres inspecteurs, ou M. G... ou M. D..., n'auraient pas été empêchés ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-10 du code du travail : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué du personnel, d'un membre du comité d'entreprise ou d'un membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail est adressée à l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement qui l'emploie. (...) La demande énonce les motifs du licenciement envisagé. (...). " ; qu'il ressort de la demande d'autorisation de licenciement que celle-ci décrit les fonctions occupées par MmeA..., fait état de son mandat de délégué du personnel, des deux avis du médecin du travail, de la recherche de postes en vue d'un éventuel reclassement, de la procédure de licenciement suivie et du motif pour lequel le licenciement est envisagé ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la demande d'autorisation ne comporterait pas suffisamment de précisions doit être écarté ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 2421-12 du code du travail : " La décision de l'inspecteur du travail est motivée. (...) " ; qu'en l'espèce, l'inspecteur du travail a relevé que la requérante, dont il mentionne la qualité de déléguée du personnel, avait fait l'objet de deux avis d'inaptitude totale et définitive à tous postes de travail dans l'entreprise par le médecin du travail qui se refusait à proposer tout reclassement dans l'entreprise, qu'il n'était ainsi pas possible de maintenir l'intéressée dans l'entreprise sans danger pour sa santé et qu'il n'y avait pas lieu d'évoquer un lien éventuel avec le mandat ou un motif d'intérêt général ; qu'il a ainsi suffisamment motivé sa décision ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ressort de la motivation de la décision contestée, que l'inspecteur du travail ne s'est pas abstenu d'examiner la situation de Mme A...au regard de son reclassement et d'un éventuel lien du licenciement avec son mandat de déléguée du personnel ;
  11. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1232-2 du code du travail : " L'employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable. /La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l'objet de la convocation. / L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'employeur a, par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 7 août 2010, convoqué Mme A...à un entretien préalable fixé au 17 août suivant, entretien auquel elle ne s'est pas présentée ; que cet entretien était bien prévu avant la date de la demande d'autorisation de licenciement faite du 20 août 2010 ; que la circonstance que l'employé ait été absent à l'entretien préalable, même pour raison de santé, est sans incidence dès lors qu'il a été régulièrement convoqué, l'employeur n'étant pas tenu de procéder à une nouvelle convocation ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'entretien préalable doit être écarté ;
  12. Considérant, en sixième lieu, que la circonstance que la décision contestée mentionne par erreur que Mme A...a été convoquée à un entretien préalable " le 3 août 2010 " est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
  13. Considérant, en septième lieu, qu'il résulte de la délégation en date du 16 août 2010 signée par le président de la société " Le domaine des trois chemins ", produite au dossier, que MmeB..., directrice adjointe, avait notamment compétence pour " poursuivre la procédure en cours suite à la déclaration d'inaptitude de MmeA... " ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de ce que Mme B...n'aurait pas eu compétence pour représenter l'employeur lors de l'enquête contradictoire doit être écarté ;
  14. Considérant, en huitième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1226-11 du code du travail : " Lorsque, à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé dans l'entreprise ou s'il n'est pas licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail./ Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis médical de reprise du travail date du 1er juillet 2010 et que la décision de licenciement a été prise le 3 septembre 2010, soit plus d'un mois après l'avis médical ; que cependant, la circonstance qu'il se soit écoulé plus d'un mois entre l'avis médical et la décision de licenciement a pour seul effet d'obliger l'employeur à verser à l'intéressé, dès l'expiration dudit délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail ; qu'ainsi, la méconnaissance du délai d'un mois prévu par les dispositions précitées de l'article L. 1226-11 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;
  15. Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement aux deux avis médicaux d'inaptitude " à tout poste dans l'entreprise " des 1er et 19 juillet 2010, l'employeur a à nouveau sollicité l'avis du médecin du travail ainsi que celui des délégués du personnel en vue d'un éventuel reclassement de l'intéressée ; que par un avis du 29 juillet 2010, le médecin a conclu à nouveau à l'inaptitude totale et définitive de Mme A...sans demande de réinsertion, " donc, en corollaire, sans demande d'aménagements, d'adaptations ni mutation " ; que le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel, le 3 août 2010 conclut, en raison de la petite taille de la société et du fait que six postes allaient être supprimés dans le cadre d'une procédure pour licenciement économique " qu'il est donc constaté qu'il n'y a pas à ce jour de solution de reclassement possible " ; que, le 3 août 2010, l'employeur a convoqué Mme A...à " un entretien technique afin de faire le point sur cette question de reclassement ", auquel elle ne s'est pas rendue ; qu'enfin, le 6 août, il l'a informée par courrier " des motifs qui s'opposent à son reclassement " en précisant que " tous les postes existants au sein de l'établissement et pour lesquels vous disposez des compétences et qualifications minimales requises, et compatibles avec votre qualification, sont occupés " ; que, dans ces conditions, l'employeur doit être regardé comme ayant effectué l'examen des possibilités de reclassement de la salariée et s'être ainsi acquitté de son obligation ;
  16. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a annulé la décision de l'inspecteur du travail du 2 septembre 2010 autorisant le licenciement de Mme A... ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  17. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, la somme dont la requérante demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1002949 du tribunal administratif de Poitiers du 5 décembre 2012 est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme A...devant le tribunal administratif de Poitiers est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00202 66-07-01-01-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Bénéfice de la protection. Délégués du personnel.

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